Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 375178, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7348NUP). Par un arrêté du 29 juillet 2011, un maire a interdit sur le territoire de sa commune la fouille des poubelles, conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets. Il a pris le même jour un second arrêté interdisant la mendicité sur ce territoire. Il ressort des pièces du dossier que ces mesures de police administrative ont été prises dans un contexte marqué par l'installation dans la commune d'un nombre significatif de personnes d'origine "rom". La ligue des droits de l'Homme se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 27 novembre 2013, n° 12DA00884
N° Lexbase : A0390NWD) a jugé que, du fait de son champ d'action national, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Le Conseil d'Etat estime qu'en portant cette appréciation, alors que la mesure de police édictée par l'arrêté attaqué était de nature à affecter de façon spécifique des personnes d'origine étrangère présentes sur le territoire de la commune et présentait, dans la mesure, notamment, où elle répondait à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée excédant son seul objet local, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. La Ligue des droits de l'Homme est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
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