Un projet relève de la procédure de "cas par cas" permettant d'apprécier l'opportunité de demander au pétitionnaire la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L8199I4G) dès lors que l'installation en question répond à la définition d'équipement léger au sens des dispositions de l'annexe à l'article R. 122-2 du même code (
N° Lexbase : L5490IRR), rappelle le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 10 juillet 2015 (TA Rennes, 10 juillet 2015, n° 1403987
N° Lexbase : A8119NMN). Etait contesté l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé le comité régional de conchyliculture de Bretagne Nord à débuter un projet expérimental de cultures marines consistant à exploiter, à compter du 1er janvier 2015, quatre filières mytilicoles de 100 mètres chacune sur une superficie maritime de 192 500 m² située à environ trois kilomètres du rivage dans une zone Natura 2000. Le tribunal estime que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'administration aurait conduit une telle procédure de "cas par cas", ni que le comité régional de conchyliculture de Bretagne Nord aurait réalisé une étude d'impact répondant aux prescriptions posées par les articles R. 122-4 (
N° Lexbase : L5488IRP) et R. 122-5 (
N° Lexbase : L5487IRN) du Code de l'environnement, alors que le projet relevait bien de cette procédure. Constatant le caractère irrégulier de la procédure, le tribunal annule cet arrêté.
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