Une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive. Le délai de récidive court, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-87.636, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4494MY4 ; déjà en ce sens, Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.781, F-P+B
N° Lexbase : A8605GQR. Voir, en revanche, Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-80.460, F-P+B
N° Lexbase : A6898GNS, où la Cour affirmait que seule une condamnation pénale définitive peut constituer le premier terme d'une récidive). En l'espèce, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, fait commis le 6 mai 2012, et ce en état de récidive pour avoir été condamné contradictoirement, de ce même chef, par le tribunal correctionnel le 21 mars 2006, jugement devenu définitif le 1er septembre 2006, à un mois d'emprisonnement avec sursis. Pour écarter l'état de récidive, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, ont retenu qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue. Ils ont ajouté que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive. La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 132-10 du Code pénal , car, souligne-t-elle, en se déterminant de la sorte, alors que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie d'un sursis était non avenue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. Aussi, les juges suprêmes précisent-ils que la cassation sera limitée à l'état de récidive et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure .
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