Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné le sursis à exécution du jugement (TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162
N° Lexbase : A9731MKM) annulant le permis de construire par lequel le maire de Paris a autorisé, dans le cadre de la restructuration de l'ensemble immobilier de la Samaritaine fermé en 2005 pour des raisons de sécurité, la restructuration de l'ensemble de bâtiments dit "îlot Rivoli" (CAA Paris, 1ère ch., 16 octobre 2014, n°s 14PA02698 et 14PA02793
N° Lexbase : A4470MY9). En première instance, le tribunal administratif avait estimé, eu égard, notamment, à la nature et à la destination de cet immeuble, et en dépit de ses qualités architecturales intrinsèques, que le bâtiment envisagé ne s'insérait pas dans le tissu urbain existant. La cour administrative d'appel de Paris a ici jugé que l'argumentation tirée de ce que les juges de première instance auraient inexactement interprété les dispositions de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, relatif à l'insertion des constructions nouvelles dans leur environnement et commis une erreur d'appréciation, présentait un caractère sérieux. Elle a considéré, en l'état de l'instruction, que cette argumentation était susceptible de justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif et le rejet de la demande tendant à l'annulation du permis de construire, dès lors qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérants de première instance n'apparaissait, par ailleurs, fondé. La reprise des travaux peut donc intervenir en attendant la décision au fond des juges d'appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable