Le Quotidien du 2 octobre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice peut présenter une offre d'acquisition

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.713, FS-P+B (N° Lexbase : A3021MX8)

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N3922BUS

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le 03 Octobre 2014

Il ne résulte pas de l'article L. 642-3, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), rendu applicable, par l'article L. 631-22, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L7319IZ4), à la cession de l'entreprise en redressement judiciaire, que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice serait frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise, sauf en cas de fraude. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2014 (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.713, FS-P+B N° Lexbase : A3021MX8). En l'espèce, le gérant d'une SARL (la société débitrice), ayant pour activité la conception de jeux automatiques à installer dans des débits de boissons, a été poursuivi pour infraction à la législation sur les jeux de hasard et, par décision du 18 novembre 2011 du juge des libertés et de la détention mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de diriger la société débitrice. Il a été remplacé dans ses fonctions à compter du 8 décembre 2011, le nouveau gérant déclarant la cessation des paiements de la société débitrice le 16 décembre 2011. Après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 20 décembre 2011, deux offres de reprise ont été présentées, dont l'une par l'ancien gérant qui avait fait l'objet de la condamnation. Après avoir déclaré celle-ci irrecevable et rejeté l'autre, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. La société débitrice et l'ancien gérant ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant confirmé l'irrecevabilité de l'offre. D'abord, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu, pour déclarer irrecevable l'offre que si, à l'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus la qualité de dirigeant de droit, la cessation de ses fonctions n'était pas le résultat d'un choix délibéré, mais s'imposait à lui et à la société et que son remplacement n'était pas la conséquence d'un fonctionnement normal de celle-ci, de sorte que l'ancien gérant ne pouvait s'en prévaloir et devait être considéré comme le seul dirigeant sortant atteint par l'interdiction d'acquérir. Mais, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une fraude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 642-3, alinéa 1er. La Cour de cassation censure également l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que l'ancien gérant était dirigeant de fait de la débitrice. La cour d'appel avait, pour ce faire, relevé que quelques jours seulement séparant l'entrée en fonctions de son successeur de la déclaration de cessation des paiements, il est démontré qu'il n'a pu exercer la direction de la société débitrice et que par personne morale interposée, l'ancien dirigeant étant l'associé majoritaire de celle-ci, il doit en être présumé gérant de fait (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3054EUN).

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