Aux termes de l'article 2292 du Code civil (
N° Lexbase : L1121HID), le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En application de ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 24 juin 2014 que, dès lors que les conditions du prêt cautionné ont été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de la caution, celle-ci doit les accepter et la connaissance qu'elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation (Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-21.074, FS-P+B
N° Lexbase : A1476MSH). En l'espèce, le 1er juin 1987, une banque a consenti à une société un prêt d'un certain montant et d'une durée de sept années au taux de 10,85 % l'an. Les fonds ont été débloqués le 26 juin 1987. Par acte du 12 août 1987, la durée du prêt a été portée à neuf années et le taux des intérêts modifié. Ultérieurement, la banque a poursuivi en paiement la société ainsi que la gérante associée et les autres associés de la débitrice qui s'étaient rendus cautions. La cour d'appel, après avoir annulé les engagements de certaines cautions et alloué des dommages-intérêts à l'une d'entre elles, a fixé la créance de la banque au passif de la société débitrice en redressement judiciaire, a validé le cautionnement de gérante et a condamné celle-ci à l'exécuter. Cet arrêt a été cassé de ces trois derniers chefs (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-16.964, F-D
N° Lexbase : A4591EBN) et, devant la cour d'appel de renvoi, les parties ont repris leurs demandes. La cour d'appel de renvoi a condamné la gérante à payer une certaine somme à la banque, retenant que la nullité des cautionnements des autres associés n'entraîne pas celle de l'engagement de la gérante qui, en cette qualité, avait eu parfaite connaissance des modifications apportées au contrat de prêt le 12 août 1987, s'était elle-même chargée de recueillir les conditions exactes de l'octroi du prêt et que les échéances de celui-ci ayant été réglées jusqu'en 1995 elle ne pouvait en ignorer les conditions d'application. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0814A8N).
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