Aux termes d'un arrêt rendu le 19 février 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que l'appel formé par le procureur de la République consécutivement à celui formé par le prévenu n'est limité par l'objet de ce dernier (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-82.065, F-P+B
N° Lexbase : A7758ME3). En l'espèce, le tribunal correctionnel a été saisi par le ministère public, sur le fondement de l'article 343, paragraphe 3, du Code des douanes (
N° Lexbase : L1674IPP), dans le cadre d'une action pour l'application des sanctions fiscales, a déclaré un contribuable coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement, à la confiscation des scellés et à une amende douanière. Le prévenu a formé appel concernant l'amende douanière et l'action douanière. La cour d'appel de Caen (CA Caen, 4 février 2013) a considéré que sa saisine par le procureur de la République ne pouvait avoir que le même objet que sa saisine par le prévenu, à l'exclusion des mesures de confiscation demandées par le ministère public. La Cour de cassation censure cet arrêt en décidant que l'action pour l'application des sanctions fiscales, dont le ministère public a la charge en l'espèce, comprend notamment les mesures de confiscation prévues à l'article 414 du Code des douanes (
N° Lexbase : L3321IQ3). Elle relève, de plus, que rien, dans les termes de l'acte d'appel du procureur de la République, ne permettait d'attribuer à cet acte l'effet restrictif retenu. En conclusion, l'appel du procureur de la République n'est pas limité par l'objet de l'appel du prévenu.
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