Le Quotidien du 3 mars 2014 : Contrats et obligations

[Brèves] Résolution de la vente d'un véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés : restitution du prix par le vendeur sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 12-15.520, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7584MEM)

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[Brèves] Résolution de la vente d'un véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés : restitution du prix par le vendeur sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14457076-brevesresolutiondelaventedunvehiculesurlefondementdelagarantiedesvicescachesrestit
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le 04 Mars 2014

En cas de résolution de la vente d'un véhicule sur le fondement des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a reçu sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 19 février 2014 (Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 12-15.520, FS-P+B+I N° Lexbase : A7584MEM ; déjà en ce sens, cf. notamment : Cass. civ. 1, 21 mars 2006, 2 arrêts, n° 03-16.075 (N° Lexbase : A6389DNX) et n° 03-16.307 (N° Lexbase : A6390DNY), FP-P+B+R+I, et Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-16.876, F-P+B N° Lexbase : A5910EA7 ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2323EYP). En l'espèce, en février 2002, M. N. avait acquis de la société M. France un véhicule au prix de 35 000 euros, tombé en panne le 15 septembre 2006. Au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, M. N. avait assigné la société M. France en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12 janvier 2012, n° 09/09574 N° Lexbase : A7584MEM) de la condamner à restituer à M. N. le prix, outre les intérêts au taux légal capitalisés. Elle faisait valoir, en premier lieu, que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite ; en second lieu, elle invoquait la théorie de l'enrichissement sans cause. Aucun des arguments ne saurait convaincre la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, après avoir prononcé la résolution de la vente, ont retenu à bon droit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant, justifiant ainsi légalement leur décision de ce chef.

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