Le Quotidien du 2 décembre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités facultatives de la période suspecte : précisions sur "la connaissance de l'état de cessation des paiements"

Réf. : Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.925, F-P+B (N° Lexbase : A0460KQ4)

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le 03 Décembre 2013

L'article L. 632-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3422ICQ), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er (N° Lexbase : L3319ICW), subordonne l'annulation d'un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire. Par ailleurs, la connaissance de l'état de cessation des paiements exigée par l'article L. 632-2 du Code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d'un paiement annulable. Tel sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.925, F-P+B N° Lexbase : A0460KQ4). En l'espèce, les associés d'une SARL, exploitant un salon de coiffure, le premier ayant été, en outre, son cogérant, ont obtenu, le 23 mars 2005, le remboursement du solde créditeur de leur compte courant d'associé. Après que la SARL eut été mise en liquidation judiciaire, le 24 janvier 2006, et la date de la cessation de ses paiements fixée au 25 juillet 2004, le liquidateur judiciaire a demandé l'annulation des paiements reçus les associés, faisant valoir qu'ils avaient eu connaissance de l'état de cessation des paiements. Débouté de sa demande (CA Nîmes, 31 mai 2012, n° 10/03418 N° Lexbase : A4694IMS), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. En ce qui concerne l'associé-gérant, la Cour de cassation énonçant le premier principe approuve la solution retenue par la cour d'appel qui a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements au moment du remboursement de son compte courant : bien qu'il ait été cogérant, il exploitait personnellement un salon de coiffure à Lyon, n'était pas présent à Nîmes, l'autre cogérant, ayant la gestion du salon exploité en ce lieu, et en raison d'un conflit opposant les deux cogérants, il n'était pas informé du rejet de chèques et du non-paiement de cotisations sociales. Concernant le deuxième associé non gérant, la Cour régulatrice, énonçant le second principe susvisé, approuve également la solution retenue par les juges d'appel : dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue, même en présence de paiements concomitants, d'apprécier la connaissance par celui-ci de l'état de cessation des paiements de celle que pouvait en avoir son coassocié, gérant de la SARL (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1428EUG).

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