D'une part, la créancière ayant son siège social à l'étranger, lieu où sont discutés et signés les contrats de location d'aéronefs, elle doit bénéficier de la prorogation de délai prévue à l'article R. 622-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0896HZ9), pour déclarer sa créance, dès lors que l'établissement dont elle dispose à Paris est une boutique de vente de billets et réservation qui n'a pas d'activité ayant un lien avec le litige, son autonomie ne pouvant résulter de son ancienneté et d'une élection de domicile à l'occasion d'autres procédures. D'autre part, l'article 855 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0364IRW) qui impose à tout demandeur en justice étranger d'élire domicile en France n'est pas applicable à la déclaration de créance. Telle sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.234, F-P+B
N° Lexbase : A2199KP7). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation judiciaire, une société d'aviation saoudienne, qui a son siège social à Jebbah, a déclaré une créance correspondant à des loyers d'aéronef. Le juge-commissaire ayant rejeté la créance au motif que la déclaration était tardive, la créancière a interjeté appel en invoquant le bénéfice des délais de distance prévus à l'article R. 622-24 du Code de commerce. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant infirmé la décision du juge-commissaire et donc admis la créance litigieuse. Il soutenait donc que la société saoudienne ne pouvait bénéficier de la prorogation du délai de déclaration dès lors qu'elle avait un établissement en France où elle élit régulièrement domicile et que la déclaration de créances constituant une demande en justice, la créancière devait élire domicile en France. Mais énonçant les principes précités, la Cour rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0354EXE et
N° Lexbase : E9707EWG).
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