Art. 855, Code de procédure civile
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L0364IRW
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Responsabilité pour insuffisance d’actif : précisions sur le contenu de l’assignation » / brèves / lexbase affaires n°734 du 10 novembre 2022 Abonnés
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