Art. L132-3, Code de la sécurité intérieure

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L4147NCL

Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.

Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des décisions de classement judiciaire, des mesures alternatives aux poursuites, des compositions pénales, des alternatives au jugement, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des décisions de classement judiciaire, des mesures alternatives aux poursuites, des compositions pénales, des alternatives au jugement, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale et par les gardes champêtres en des dispositions du code de procédure pénale.

Le maire est systématiquement informé, dans un délai d'un mois, par le procureur de la République des décisions de classement judiciaire, des mesures alternatives aux poursuites, des compositions pénales, des alternatives au jugement, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application de l'article L. 1521-1 du même code.

Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision.

Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l'article L. 3121-1 du code de procédure pénale.

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