Art. L3121-1, Code de procédure pénale

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L9685NBC

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, tous les actes d'investigation réalisés au cours des procédures mentionnées aux articles L. 3111-1 et L. 3111-2 font l'objet de procès-verbaux qui sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible.
Ces procès-verbaux sont versés au dossier de la procédure.
Ils peuvent être établis ou convertis sous format numérique conformément aux dispositions de l'article L. 1611-1.

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