Art. 132-53, Code pénal
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L4117NCH
Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article L. 5322-2 du code de procédure pénale.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution de la peine privative de liberté :sursis et périodes de sûreté / TITRE « L'incidence du non-avenu sur la suppression de la décision du casier judiciaire et sur les condamnations antérieures » Abonnés