Art. L5322-2, Code de procédure pénale

Art. L5322-2, Code de procédure pénale

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L1729NCZ

Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières qui lui sont imposées et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
Sa décision est prise par jugement conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.

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