Art. R225-60-4, Code de commerce

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L7131NAD

Lorsque, dans les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-27-1 et au I de l'article L. 225-79-2, les statuts prévoient qu'un nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d'elles désigne successivement par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code de travail, un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dont le sexe est compatible avec l'exigence d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, compte tenu des désignations déjà effectuées.

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