Article 1
En application du deuxième alinéa de l'article R. 3122-6 susvisé, les voitures de transport avec chauffeur doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection.
Les véhicules de transport avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre.
Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnées à l'article R. 3120-11 susvisé.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.