Décret n° 2023-496 du 21 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de la date d'échéance commune des concessions hydrauliques regroupées

Décret n° 2023-496 du 21 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de la date d'échéance commune des concessions hydrauliques regroupées

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L9451MHI

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 18 mai 2021 et du 12 avril 2022, n° 434438 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 mars 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article R. 521-61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 521-61. - La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 52116-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur le périmètre de l'ensemble des concessions regroupées, à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée par le regroupement. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés, calculé sur le résultat d'exploitation.

« Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale de cette concession jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article R. 521-62 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61.

« Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date. »

Article 2

La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

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