Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
L. 571-3,
L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9,
L. 571-14 et
L. 571-16.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2. Les peines mentionnées à l'article
131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.