Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions de l'application des peines dématérialisées et aux permissions de sortir
Article 2
L'article D. 49-28 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend les membres mentionnés à l'article 712-4-1.
« Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, afin que ces personnes puissent si nécessaire être entendues au sein de la commission :
« 1° Aux membres du personnel de direction, à un membre du corps de commandement, à un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et aux personnels d'insertion et de probation ;
« 2° A toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile. »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « de ses membres de droit » sont remplacés par : « des membres mentionnés à l'article 712-4-1 ».
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée, la commission peut délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ont accès à des moyens techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de délais fixés par le président de la commission. Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du chef de l'établissement pénitentiaire. Les moyens techniques de délibération sont précisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 3
I. - L'article D. 142 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1. »
II. - Après l'article D. 142-3, il est inséré un article D. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 142-3-1. - Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D.145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3.
« Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes.
« Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.
« Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision.
« Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission.
« Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes. »
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 4
Dans le titre premier du livre deuxième, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 45-2-1. - En cas de réponse affirmative sur la culpabilité portant sur un crime ou un délit pour lequel les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président de la cour d'assises, après avoir donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 de ce même code et avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la peine, conformément aux dispositions de l'article 362 du présent code, porte à la connaissance des jurés les règles relatives à la période de sûreté automatique selon les modalités prévues par le présent article.
« Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans :
« 1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
« 2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;
« 3° En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée.
« Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.
« Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code. »
Article 5
L'article D. 45-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limitation de l'appel du prévenu conformément au premier alinéa est sans effet si le ministère public forme appel sur l'ensemble de la décision rendue sur l'action publique, y compris lors d'un appel incident. Si le prévenu revient sur la limitation de son appel dans le délai d'un mois, les parties disposent d'un nouveau délai de cinq jours pour former appel incident. »
Article 6
Dans le titre VI du livre V, l'article D. 569 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 569. - Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis.
« Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application des dispositions de l'article D. 49-34-1. »
Article 7
I. - Au dernier alinéa de l'article D. 15-6, il est inséré après les mots « des mineurs » les mots : « en retenue ou » et après les mots : « des dispositions » les mots : « du I ou ».
II. - L'article D. 594-18 est ainsi modifié :
1° Le 1° du III est complété par les mots : « , sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; » ;
2° Au IV, les mots : « 1°, 2°, » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au I » il est inséré les mots : « et aux 5° et 6°du III » ;
b) L'alinéa est complété par les mots : « ainsi que lorsqu'il est retenu en application de l'article 141-1 en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire. ».
Article 8
I. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par cet alinéa, et au plus tard dans un délai d'un an après la publication du présent décret.
II. - Les dispositions de l'article 4 du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2020.
Article 9
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 10
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.