Article 1
Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article L. 5611-1, les mots : « domaine public de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics » ;
2° L'article L. 5611-2 est abrogé ;
3° A l'article L. 5611-6 :
a) Au 3°, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière. »
Article 2
Au titre II du même livre VI, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Art. L. 5621-1.-Les articles L. 1111-5, L. 1112-3 à L. 1112-5, L. 1112-8, L. 1122-1, L. 1123-1 à L. 1123-3 et L. 1126-1 à L. 1126-4 ne sont pas applicables en Polynésie française.
« Art. L. 5621-2.-L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat. »
Article 3
Au chapitre II du titre III du même livre VI sont insérés des articles L. 5632-1 à L. 5632-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5632-1.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2221-1, les mots : “ Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat et ses établissements publics ”.
« Art. L. 5632-2.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République ”.
« Art. L. 5632-3.-Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
« Art. L. 5632-4.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-17, les mots : “, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique ” sont supprimés.
« Art. L. 5632-5.-Les articles L. 2222-20 à L. 2222-23 ne sont pas applicables en Polynésie française. »
Article 4
Le même livre VI est complété par un titre IV et un titre V ainsi rédigés :
« Titre IV
« CESSION
« Chapitre unique
« Art. L. 5641-1.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-5 est ainsi modifié :
« 1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-2.-L'article L. 3211-5-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
« Art. L. 5641-3.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-6 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ” sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-4.-I.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« II.-Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables en Polynésie française.
« Art. L. 5641-5.-Les articles L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-20 ne sont pas applicables en Polynésie française.
« Art. L. 5641-6.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ainsi que des œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique ” sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-7.-Pour l'application en Polynésie française du second alinéa de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.
« Art. L. 5641-8.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : “, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d'utilité sociale » en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ” sont supprimés ;
« 2° Les 9° et 10° sont supprimés.
« Titre V
« AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
« Chapitre unique
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »
Article 5
Sont abrogés :
1° Les dispositions maintenues en vigueur par l'article 10 de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée, en tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française ;
2° Le III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.
Article 6
La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.