Art. 706, Code de procédure pénale

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L7134DGC

Le procureur de la République, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705, peut demander au président de la chambre d'accusation que soit chargé de l'affaire le juge d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704.

Le président de la chambre d'accusation statue par ordonnance motivée dans les trois jours de la réception du dossier, après avis du procureur général. S'il ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 83.

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