Art. 705, Code de procédure pénale

Art. 705, Code de procédure pénale

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L7131DG9

Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ;

2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;

3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;

4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;

5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;

6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.

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