Art. L1225-35, Code du travail
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L7092LNY
Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
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Cité par Art. R4138-5-2, Code de la défense
Cité par Art. D1225-8, Code du travail
Cité par Art. D1225-8-1, Code du travail
Cité par Art. D3141-3, Code du travail
Cité par Art. D3141-4, Code du travail
Cité par Art. L1142-3, Code du travail
Ancien texte Art. L122-25-4, Code du travail
Cité par Art. L1225-35-1, Code du travail
Cité par Art. L1225-70, Code du travail
Cité par Art. L1225-71, Code du travail
Cité par Art. L1225-72, Code du travail
Cité par Art. L3314-5, Code du travail
Cité par Art. L3324-6, Code du travail
Cité par Art. R1227-5, Code du travail
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