Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

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L6375LM3

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 131-12 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978

Article 1

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé, les mots : « de secrétariat, de téléphone, de documentation et d'affranchissement » sont remplacés par les mots : « de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement ».

Article 2

A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « celles de suppléant de juge d'instance » sont remplacés par les mots : « l'exercice des fonctions administratives et la présidence de commissions administratives prévus à l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire ».

Article 3

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit. » ;

3° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu ; ».

Article 4

Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.

« La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.

« A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

« Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.

« Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice. »

Article 5

A l'article 4 du même décret, les mots : « la circonscription dans laquelle » sont remplacés par les mots : « le ressort dans lequel ».

Article 6

La première phrase de l'article 9 bis du même décret est ainsi rédigée :

« Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 7

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret 2018-931 du 29 octobre 2018.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les dispositions des 1° et 3° de l'article 3 et les articles 4 et 5 sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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