Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

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L6191MHR

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment ses articles 55, 110, 195 et 197 ;

Vu le décret n° 2021-653 du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 février 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux dotations de l'état aux collectivités territoriales

Article 1

L'article R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au compte prévu » sont remplacés par les mots : « aux comptes prévus » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2

Au troisième alinéa de l'article R. 2334-7 du même code, les mots : « “agglomération” s'entend au sens d'“unité urbaine”, dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et » sont supprimés.

Article 3

L'article R. 2335-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « deux parts », sont ajoutés les mots : « et deux majorations » ;

b) Il est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

« 4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1. » ;

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre de ces deux majorations à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle. »

Article 4

Après l'article R. 2335-1 du même code, il est inséré un article D. 2335-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2335-1-1. - Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par commune :

«



POPULATION

(HABITANTS)


MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION

DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE

ET D'ASSISTANCE PRÉVUS À L'ARTICLE L. 2123-18-2


MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION

DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE

PRÉVUS AUX ARTICLES L. 2123-34 ET L. 2123-35


De 1 à 99 habitants


108 €


72 €


De 100 à 499 habitants


131 €


87 €


De 500 à 1 499 habitants


153 €


102 €


De 1 500 à 2 499 habitants


176 €


117 €


De 2 500 à 3 499 habitants


200 €


133 €

».

Article 5

L'article R. 2335-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « bénéficient », sont insérés les mots : « des deux parts » ;

2° Les huit premiers alinéas constituent un I ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1. »

Article 6

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles D. 2123-22-4-B et D. 2123-22-4-C sont abrogés ;

2° La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;

3° L'article D. 2573-8 est ainsi modifié :

a) A la dix-huitième ligne du tableau du I, les mots : « à D. 2123-22-4-C » sont supprimés ;

b) La dernière ligne du même tableau est supprimée ;

c) Le XVI est abrogé ;

4° L'article D. 2573-59 est ainsi modifié :

Dans le tableau du I, la ligne :

«



R. 2335-1 et R. 2335-2


Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020

»

est remplacée par la ligne :

«



R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2


Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023

».

II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° L'article D. 121-23-1 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - L'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des articles D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 2123-22-4-A » ;

2° Au chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire, il est inséré une section intitulée : « Section 3 bis : Remboursement des frais de garde ou d'assistance » comprenant l'article D. 123-1-B ainsi rédigé :

« Art. D. 123-1- B. - I. - Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-2-2 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune des frais mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la deuxième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales.

« II. - La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. » ;

3° L'article D. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 126-1. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la troisième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales.

« II. - La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la péréquation des ressources fiscales

Article 7

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 2531-33 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 8

I. - L'article R. 3335-1 du même code est abrogé.

II. - L'article 2 du décret du 26 mai 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , du c du 1° de l'article L. 3334-10 et du 4° du IV de l'article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : « et du c du 1° de l'article L. 3334-10 » et les mots : « , le nombre d'enfants de onze à quinze ans et le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans » sont remplacés par les mots : « et le nombre d'enfants de onze à quinze ans » ;

2° Au III, les mots : « de la dernière phrase du 2°, de la dernière phrase du 3° et de la seconde phrase du 4° du IV de l'article L. 3335-1 ainsi que » sont supprimés.

Article 9

Au 5° de l'article R. 3335-2 du même code, les mots : « précédant l'année de répartition » sont remplacés par l'année : « 2020 ».

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco

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