Article unique
Le premier alinéa de l'article 706-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « répressive », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° A la dernière phrase, la première occurrence des mots : « lorsqu'il » est remplacée par les mots : « lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsque le requérant ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.