Art. L251-2, Code de l'action sociale et des familles

Art. L251-2, Code de l'action sociale et des familles

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L5183DK8

La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :

1° Les frais définis aux 1° , 2° , 4° , 6° , 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;

2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.

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