Art. L511-84, Code monétaire et financier
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Le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée.
Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Politique et pratiques de rémunération dans les banques et établissements financiers » / textes / lexbase social n°562 du 13 mars 2014 Abonnés