Art. L511-81, Code monétaire et financier
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L4874IZK
Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Politique et pratiques de rémunération dans les banques et établissements financiers » / textes / lexbase social n°562 du 13 mars 2014 Abonnés