Art. R712-13, Code rural et de la pêche maritime

Art. R712-13, Code rural et de la pêche maritime

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L4831ISQ

Le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :

1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;

2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale.

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