Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l'Etat et les collectivités territoriales

Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l'Etat et les collectivités territoriales

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L4312MH8

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 et suivants ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-172 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-18, L. 3212-2 et L. 3212-3 ;

Vu la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, notamment son article 16 ;

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 février 2023,

Décrète :

Article 1

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements réforment chaque année une partie de leurs matériels informatiques.

Afin de limiter la production des déchets informatiques, les personnes publiques visées au premier alinéa doivent mettre en œuvre les actions nécessaires afin de développer le réemploi et la réutilisation des matériels informatiques qu'elles réforment selon des modalités définies aux articles 2 et 3 du présent décret.

Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés appartenant aux catégories 2° et 6° mentionnées au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et dont les personnes publiques mentionnées au 1er alinéa n'ont plus l'usage.

Sont exclus du calcul de l'objectif annuel :

1° Les matériels réformés de plus de dix ans à la date de la réforme ;

2° Les matériels informatiques lorsqu'ils contiennent :

a) Des informations et des supports classifiés, régis par les dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense ;

b) Des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques.

Article 2

Etant précisé que les bénéfices du réemploi sur le plan environnemental sont supérieurs à ceux du recyclage, les matériels informatiques réformés tels que définis à l'article 1er doivent être :

- cédés à une autre personne publique ;

- ou vendus par le service du domaine pour les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou le cas échéant, directement ou par un prestataire pour les collectivités territoriales et leurs groupements ;

- ou proposés au don dans le cadre de l'un des dispositifs suivants :

a) Don aux personnels des personnes publiques, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 3212-2 ou de l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

b) Don aux associations, fondations ou organismes, conformément aux dispositions des 3° et 11° de l'article L. 3212-2 ou de l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- ou repris par un éco-organisme agréé par l'Etat ou le fournisseur initial si ce dernier dispose d'un contrat avec un éco-organisme agréé ou d'un système individuel agréé.

Les matériels informatiques réformés vendus ou repris dans les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent être considérés comme réemployés ou réutilisés qu'à condition que le repreneur se soit préalablement engagé à effectuer une opération de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation de ces matériels et qu'il puisse justifier ensuite de sa réalisation effective.

Article 3

Les modalités de réemploi et de réutilisation décrites aux articles 1er et 2 doivent permettre d'atteindre a minima les objectifs suivants :



Objectif annuel de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés


Année


Objectifs


2023


25,00 %


2024


35,00 %


A partir de 2025


50,00 %

La proportion à respecter au titre de chaque année civile sera calculée de la manière suivante :

Résultat = A/B × 100 sachant que

A = Nombre de biens informatiques définis à l'article 1er et orientés vers le réemploi et la réutilisation au cours de l'année N ;

B = Nombre de biens informatiques réformés définis à l'article 1er en stock au 01/01/N.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,

Bérangère Couillard

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