Règlement (UE) n° 2016/4 de la Commission, 05-01-2016, modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de protection de l'environnement

Règlement (UE) n° 2016/4 de la Commission, 05-01-2016, modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de protection de l'environnement

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L4196KWC



Règlement (UE) 2016/4 de la Commission

du 5 janvier 2016

modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de protection de l'environnement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit :

(1) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008 prévoit que les produits, les pièces et les équipements doivent satisfaire aux exigences de protection de l'environnement de l'annexe 16, volumes I et II, de la convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après dénommée la "convention de Chicago") en vigueur le 17 novembre 2011, à l'exclusion des appendices de ladite annexe.

(2) Les volumes I et II de l'annexe 16 de la convention de Chicago ont été modifiés en 2014 par l'introduction de nouvelles normes en matière de bruit.

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 216/2008 en conséquence.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont fondées sur l'avis émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, formulé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) n° 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er

À l'article 6 du règlement (CE) n° 216/2008, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Les produits, les pièces et les équipements satisfont aux exigences de protection de l'environnement figurant à l'amendement 11-B du volume I et à l'amendement 8 du volume II de l'annexe 16 de la convention de Chicago, en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exclusion des appendices de l'annexe 16."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2016.

Par la Commission :

Le président, Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.

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