Arr. min. du 17-10-1995, n° SANS9502262A

Arr. min. du 17-10-1995, n° SANS9502262A

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L3703A8N




Arrêté du 17 octobre 1995

relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles


NOR: SANS9502262A


Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,


Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-18, D. 242-29 à D. 242-36 ;


Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juin 1995 ;


Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995,


Arrête:


Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes:


I. - En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics:


1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité;


2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles D. 242-6-6, D. 242-6-7 ou D. 242-6-9 en fonction de l'effectif de salariés de l'établissement ainsi constitué. La limite prévue à l'article D. 242-6-15 pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 p. 100.


II. - En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise:


1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque;


2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque;


3° Le siège social ou les bureaux qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous. La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.


III. - Les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après:


1° Les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. En cas de localisation géographique identique aux bureaux et à un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles que entrées, aires de circulation piétonne, parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaires, locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer les modalités particulières de tarification prévues au présent article, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux. Un plan de circulation précisant, notamment, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers et utilitaires établit, le cas échéant, cette absence d'aggravation.


2° Pour les industries du bâtiment et des travaux publics, le personnel sédentaire est celui non visé par l'article 5 de la section II de l'annexe IV du code général des impôts.


Art. 2. - Le nombre de salariés d'un établissement est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, sauf en ce qui concerne les activités visées aux 1° et 2° ci-dessous:


1° Pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L.124-4 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue; toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L. 124-4 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article;


2° Le nombre de salariés d'un établissement mentionné au I (2°) de l'article 1er ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies, au cours de chaque année civile de la période de référence, par l'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette de cet établissement.


Art. 3. - Les groupes de risques visés à l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés. Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans.


Art. 4. - Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les vendeurs à domicile autres que ceux visés à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale est celui de l'établissement qui les emploie.


Art. 5. - En application de l'article D. 242-6-17 et de l'article D. 242-36, toute décision émanant d'une caisse régionale d'assurance maladie et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l'employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception:


1° Classement et taux collectif des établissements nouveaux;


2° Modification du classement ou du taux collectif correspondant;


3° Taux calculés mixtes ou réels;°4° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires; 5° Attribution de ristournes; 6° Décision de la caisse sur recours gracieux.


Art. 6. - Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes:


1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs);


2° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale;


3° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale;


4° Accueil à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers;


5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers;


6° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers: employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.);


7° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers: travaux de bureaux ou assimilables;


8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers: travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment.


Art. 7. - L'arrêté du 16 mai 1951 relatif à la notification du taux de la cotisation pour les accidents du travail et l'arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale sont abrogés.


Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1996, à l'exception de l'article 3 qui prendra effet à compter du 1er janvier 1997, et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1995.


ELISABETH HUBERT


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(A) On entend par chaudronnerie lourde la fabrication d'appareils généralement à pression construits par formage à partir de tôles dont l'épaisseur est au moins égale à 50 mm.


(B) Sont classés sous ces numéros les établissements travaillant sur plans ou idées pour le compte de tiers, ne commercialisant pas leurs produits et exerçant les activités suivantes:


- Outillages spéciaux: construction complète, sur plans ou idées, d'outillages ou équipements de fabrication, contrôle ou essai.


- Machines spéciales: construction complète, sur plans ou idées, de machines spéciales hors catalogues. Usinage sur plans, par enlèvement de métal, exceptionnellement d'autre matière, soit à façon, soit avec fourniture de matière; avec ou sans assemblage en sous-ensemble ou ensemble simple, le décolletage étant exclu quand il constitue la caractéristique essentielle des productions. Sont classés sous la rubrique "Usinage de précision" (risque 28.5DB), les établissements répondant aux critères suivants:


1. Utilisation dans le parc du matériel de machines type pointeuse, rectifieuse ou autre, qui permettent d'assurer au moins la qualité 7 (système ISO).


2. Utilisation de moyens de vérification validés périodiquement, permettant de garantir des tolérances et des ajustements d'au moins la qualité 7 (système ISO).


3. Existence d'un processus utilisant notamment des moyens de montage, de contrôle, de manutention et de protection des pièces, de leur repérage éventuel, permettant d'assurer la garantie de cette qualité.


4. Emploi de personnel formé et adapté aux techniques, matériels, installations et processus à mettre en oeuvre pour obtenir dans de bonnes conditions de sécurité la qualité requise.


(C) La décoration sur émail (activité artistique) relève du groupe interprofessionnel.


(D) A l'exclusion du travail optique du verre (cf. Pierres et terres à feu) et à l'exclusion des lunettes.


(E) Y compris les ateliers de réparation exploités par des entreprises de location de véhicules sans chauffeur.


(F) Doivent être classés sous ce numéro de risque les établissements possédant un contrat de concession et pouvant en faire la preuve, que ces établissements comportent ou non un atelier de réparation.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(1) Les entreprises de fourniture de béton prêt à l'emploi (sans mise en oeuvre de ce béton) relèvent des industries des pierres et terres à feu.


(2) La préparation des produits asphaltés sans transport ni mise en oeuvre des produits relève des industries chimiques.


(3) Quel que soit le métal ou le matériau employé.


(4) La charpente métallique est qualifiée de "courante" lorsque la portée est inférieure à 20 mètres.


(5) Sont classés sous le risque n° 45.4FA les établissements dont l'activité principale a pour objet la pose.


(6) Sont classés dans cette rubrique les décorateurs d'intérieur et les tapissiers décorateurs qui conçoivent, et/ou exécutent la décoration.


(7) Classer sous le numéro 52.4JA (Comité technique national des commerces non alimentaires) les décorateurs d'ameublement (commerçants).


(8) Les activités de bâtiment gros oeuvre et de travaux publics sont identifiées sous les numéros de risque suivants: 26.6EA, 26.8CA, 26.8CB, 45.1AA, 45.1AB, 45.1DA, 45.2AA, 45.2BA, 45.2BB, 45.2CA, 45.2CB, 45.2DA, 45.2EA, 45.2EB, 45.2FA, 45.2JA, 45.2KA, 45.2LA, 45.2NA, 45.2PA, 45.2RA, 45.2TA, 45.2TB, 45.4UA, 45.2UC, 45.2VA, 45.2VB, 45.3AB, 45.4AA, 45.4FA, 45.4FB, 45.4JC, 45.5ZA. Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(1) En ce qui concerne les jeux et jouets, ne classer dans cette section que ceux dont la matière première dominante est la matière plastique.


(2) A l'exclusion de toute transformation des matières plastiques utilisées.


Nota. - Les rubriques relatives à la transformation des matières plastiques sont subdivisées en sous-rubriques correspondant chacune à une technique de fabrication bien définie. Les différentes techniques de fabrication sont les suivantes et sont dans le barème représentées par des lettres:


(A) Fabrication par moulage, par compression ou autres procédés de matières plastiques thermodurcissables ou similaires.


(B) Fabrication par moulage, par injection ou autres procédés d'objets en matières thermoplastiques ou similaires.


(C) Fabrication de produits en matières plastiques stratifiés.


(D) Fabrication de matières plastiques cellulaires (fabrication par prégonflage, etc.).


(E) Fabrication par calandrage (sur grosses calandres) de feuilles rigides, de feuilles souples (dont revêtement de sol).


(F) Fabrication par extrusion, coulage ou autre procédé (sauf calandrage) de feuilles, tubes et profilés à base de matières thermoplastiques ou similaires.


(G) Fabrication par formage, emboutissage, chaudronnage (n.d.a.), soudage, couture, etc., de produits ou pièces en matières thermoplastiques ou similaires.


(H) Production de feuilles, films, tubes, profilés, etc., à base de matières thermoplastiques ou similaires avec transformations connexes de ces produits.


(I) Usinages et assemblages divers de produits principalement en matières plastiques thermodurcissables et thermoplastiques (n.d.a.).


(J) Fabrication par thermoformage.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(1) La préparation de produits asphaltés suivie du transport et de la mise en oeuvre des produits relève des industries du bâtiment et des travaux publics.


(a) Cf. Pierres et terres à feu: fabrication de terres activées.


(b) Etablissements exerçant à la fois des activités électrométallurgiques (n°s 27.3J et 27.4C) et des activités électrochimiques (n° 24.1E et 26.8A). Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(A) Pour l'application de la tarification des carrières à ciel ouvert et des carrières souterraines produisant des blocs, les indications suivantes sont données en vue du classement des entreprises :


(a) Carrières produisant des blocs. Ce sont les carrières pouvant justifier qu'elles produisent normalement des blocs équarris ou ébauchés destinés à la taille ou au tranchage (notamment par la présence constante sur le chantier de tels blocs);


(b) Carrières à ciel ouvert souterraines mécanisées. Sont classées sous cette rubrique toutes les carrières utilisant des moyens mécaniques pour la manutention et le chargement de leur produit en vrac.


Nota. - Toutefois ne sont pas réputés moyens mécaniques de manutention les engins dont l'énergie motrice est fournie par l'homme ou par un animal, par exemple la brouette poussée à la main ou le wagonnet tiré par un animal.


(B) Cette livraison peut comporter la manutention du béton, au moyen de pompes et canalisations, jusqu'aux coffrages. Les entreprises de préparation et de livraison de béton prêt à l'emploi, avec mise en oeuvre de ce béton, relèvent des industries du bâtiment et des travaux publics.


(C) Une entreprise de taille de pierre d'œuvre est considérée comme mécanisée lorsque deux tiers au moins des opérations effectuées dans l'entreprise sont mécanisées. Seules entrent en ligne de compte les opérations suivantes:


1° Manutention;


2° Sciage des blocs;


3° Débitage;


4° Bouchardage;


5° Tournage, moulurage;


6° Polissage ou finition.


La manutention n'est considérée comme mécanisée que si l'entreprise dispose d'engins de manutention mus mécaniquement. Les cinq autres opérations sont considérées comme mécanisées lorsque l'entreprise dispose pour les effectuer de machines fixes.


(D) Sont classés sous le numéro de risque 26.7ZC les établissements dont l'activité principale a pour objet la fabrication.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel. Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


Nota. - Doivent être classés dans la rubrique n° 22.2EA les établissements équipés du matériel indiqué ci-après:


1° Pour la reliure main: petite machine à encoller d'une puissance inférieure à un cheval, machines à parer, massicot à main à volant ou à levier, cisaille à main, ponceuse, presse à rogner, presse à percussion à main.


2° Pour la dorure à main: presse à dorer à main, presse à percussion à main.


3° Dorure sur tranche: ponceuse, presse à rogner, presse à percussion à main.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(1) Tout établissement transformant soit des fibres ou fils artificiels ou synthétiques, soit d'autres fibres, soit des fibres mélangées, doit être rattaché à celui des cinq groupes (lin et chanvre, jute et fibres dures, coton, laine, soie) auquel son matériel et ses techniques l'apparentent principalement.


(2) Classer dans les "Commerces non alimentaires" sous le numéro de risque 51.4AA les fabricants-transformateurs de coton non usiniers.


(3) A l'exception du tissage de tissus pour pansements prévu sous le n° 17.2AA (tissage de l'industrie cotonnière) et de la fabrication de pansements découpés (cf n° 24.4DB des industries du vêtement).


(4) Y compris les formeurs, apprêteurs à façon.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(1) A l'exception de la fabrication industrielle de voiles associée ou non à la fabrication de gréement, pouliage, visée au numéro de risque 17.4CA du C.T.N. des industries du bois.


(2) La location seule relève des activités du groupe interprofessionnel (risque n° 71.4AB). Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(1) Est considérée comme industriel l'établissement qui, parmi les quatre caractéristiques ci-après, en présente au moins trois:


- la panification mensuelle est d'au moins 450 quintaux;


- la vente du pain au détail est inférieure à 30 p. 100 de la vente totale du pain;


- le personnel comporte au minimum vingt personnes;


- l'équipement comprend, d'une part, une surface de cuisson d'au moins trente mètres carrés et, d'autre part, au moins un four à sole mobile.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(a) L'établissement sera classé en tenant compte du nombre de véhicules spécialisés en service.


(b) Non compris la location de véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes.


(c) Personnel affilié à la caisse nationale de la batellerie.


(d) A l'exclusion des porteurs de bagages.


(e) Y compris les porteurs de bagages.


(f) Les délégués sont ceux visés à l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.


(g) Répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.


(h) Etablissements employant uniquement du personnel de bureau et n'exerçant pas leur activité dans un port maritime.


(i) Y compris les entreprises qui, à titre accessoire, effectuent le travail du bois et du marbre.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(a) Ce tarif vise l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières, y compris le personnel de la Compagnie parisienne de chauffage urbain.


(b) A l'exception de la Compagnie parisienne de chauffage urbain.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(1) A l'exclusion de la pose, qui relève des industries du bâtiment.


(2) Classer au groupe "Interprofessionnel" (n° 71.4AB) les entreprises qui se livrent à la fois à la location de sacs et à la location de bâches.


(3) Le taux applicable aux démonstrateurs vendeurs est celui applicable au commerce correspondant aux articles dont les intéressés font la démonstration.


(4) Y compris le commerce de détail d'articles de vannerie et d'objets divers en bois.


Nota. - La vente d'appareils de télévision, associée à la pose d'antennes, relève des industries du bâtiment.


(5) Y compris la location sans chauffeur de véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes.


Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.


(a) A l'exclusion des glandes pour produits opothérapiques.


(b) La location de matériel de travaux publics et de bâtiment (avec personnel) relève des industries du bâtiment (no 45.5ZA).


(c) La location exclusive de sacs en chanvre, jute... relève des commerces non alimentaires (risque n° 51.5NA). L'activité de location de linge et de vêtements professionnels associée à l'activité de blanchisserie relève des industries du vêtement (risque n° 71.4AA).


(d) La fabrication d'affiches peintes et d'enseignes (pose exclue) relève des industries du livre (numéro de risque 22.2EA) la pose desdites affiches et enseignes ainsi que la publicité par affiches peintes directement sur les murs relèvent des industries du bâtiment (numéro de risque 45.4JC).


(e) Le taux du numéro de risque 74.5BA est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau. Le taux du numéro de risque 74.5BB est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel paramédical. Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau ou du personnel paramédical ou ces deux catégories de personnel. Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par l'article L. 124-4 du code du travail.


(f) Y compris la décoration sur émail, sur faïence et sur porcelaine (non annexée à une fabrique).


(g) Les sièges sociaux et bureaux des établissements relevant des numéros de risque 92.6AA et 92.3DC peuvent bénéficier du taux de cotisation fixé annuellement pour les sièges sociaux et bureaux dans la mesure où les conditions prévues par l'arrêté fixant ce taux sont remplies.


(h) Sous cette rubrique sont également compris les manèges destinés à l'usage exclusif des enfants et les cinémas ambulants.


(i) Sous cette rubrique sont également compris les cirques ambulants, les ménageries et toutes attractions mues par la force motrice, mécanique ou électrique.


(j) Le professeur de sport ou le sportif qui pratique professionnellement plus d'une discipline sportive est classé avec celui des sports exercés qui présente le taux de risque le plus élevé.


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