Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1)

Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1)

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L0503IR3

Chapitre Ier : Acquisition des logements d'habitation à loyer modéré par leurs occupants.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Adaptation de la législation des rapports locatifs.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du même indice. cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice à la date de référence est remplacée par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice à la même date de référence.

Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

En vigueur depuis le 24 juillet 1994

Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication.

A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte.

Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre 1986.
Chapitre III : Dispositions relatives au logement des personnes à faibles ressources et à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Transformation en logements de locaux affectés à un autre usage.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Amélioration du fonctionnement des copropriétés.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

En vigueur depuis le 24 juillet 1994

I. (Paragraphe modificateur)

II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

En vigueur depuis le 24 juillet 1994

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

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