Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2023, 25 avril 2023, 19 janvier 2024, le 12 février 2024 et le 15 mars 2024, l'Alliance anti-corrida, M. Aa, Mme Y et M. Ab, représentés par Me A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pérols en date du 11 avril 2023 confirmant l'existence d'une tradition locale ininterrompue au regard du contexte local, autorisant la tenue d'un spectacle taurin relevant du règlement taurin municipal établi par l'union des villes taurines de France et approuvé par délibération du même jour et prenant acte que cette autorisation entraîne automatiquement le strict respect des prescriptions du règlement taurin municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 3 000 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de contribuable en ce qui concerne les personnes physiques et pour ce qui concerne l'association dès lors que l'organisation que cet événement soulève des questions qui excèdent les circonstances locales ;
- la président de l'association a qualité pour agir en justice en vertu de ses statuts ;
- les délibérations du 11 avril 2023 méconnaissent l'interdiction prévue à l'
article 521-1 du code pénal🏛 et à l'
article L. 214-3 du code rural🏛 compte tenu de l'absence de tradition locale ininterrompue d'organisation de spectacles taurins à Pérols et dans le bassin démographique montpelliérain ;
- la délibération contestée a été adoptée à main levée et le maire n'a comptabilisé que les votes contre ;
- elle n'a pas été précédée de l'envoi d'une note explicative de synthèse en méconnaissance de l'
article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales🏛.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 1er mars 2024, la commune de Pérols, représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l'Alliance anti-corrida la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir et que l'association requérante n'a pas qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ac,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me A, représentant l'Alliance anti-corrida, M. Aa, Mme Y et M. Ab,
- et les observations de Me B, représentant la commune de Pérols.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Pérols, a été enregistrée le 16 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Pérols a décidé de confirmer l'existence d'une tradition locale ininterrompue au regard du contexte local, d'autoriser la tenue d'un spectacle taurin relevant du règlement taurin municipal (RTM), établi par l'union des villes taurines de France et approuvé par délibération du même jour, et a pris acte que cette autorisation entraîne automatiquement le strict respect des prescriptions du règlement taurin municipal. Par la présente requête, l'Alliance anti-corrida et M. Aa, Mme Y et M. Ab, contribuables de la commune, demandent au tribunal d'annuler cette délibération du 11 avril 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pérols :
2. En ce qui concerne M. Aa, Mme Y et M. Ab, le contribuable d'une commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. Si les requérants se prévalent de la circonstance que le prix des billets d'entrée ne couvrira pas le coût de l'événement, cette circonstance, à la supposée établie, n'a pas de conséquence directe d'une importance suffisante sur les finances communales. Enfin, si les requérants se prévalent de l'augmentation dans le budget de la ligne « divers » et de la ligne « frais de nettoyage des locaux », une telle augmentation ne présente aucun lien avec la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. Aa, Mme Y et M. Ab en leur qualité de contribuables de la commune n'ont pas intérêt à agir contre la délibération du 11 avril 2023. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Pérols doit être accueillie.
3. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Alliance anti-corrida : « Cette association a pour objet : - de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien- être et au respect de tous les animaux et des taureaux de corrida en particulier. - l'abolition des coups, blessures, mutilations, violences de quelque nature qu'ils soient, infligés aux chevaux et taureaux au cours ou à l'occasion des manifestations ou spectacles taurins ( ) - l'abolition des mises à mort et la suppression des courses de taureaux à l'exception des courses dites camarguaises ( ) ». En principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. La décision attaquée est relative à l'organisation de courses de taureaux avec mise à mort dans la commune de Pérols et a ainsi un objet local. Néanmoins une telle question étant susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, la portée de la décision excède son seul objet local. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante doit être écartée.
5. Enfin, l'article 9 des statuts de l'association donne au président de l'association le pouvoir de représenter l'association en toutes circonstances et « l'autorise à représenter l'association en justice tant en demande qu'en défense ( ) sans qu'il soit besoin d'une décision du bureau ou de l'Assemblée générale ». La présidente de l'association qui a introduit la requête avait bien qualité, en application des statuts, pour introduire la présente requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'association requérante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ( ) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
7. Le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. L'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. L'existence d'une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d'un ensemble démographique qui, s'il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale.
8. La délibération attaquée du 11 avril 2023 autorisant la tenue d'un spectacle taurin « relevant du règlement taurin municipal » concerne des novilladas, courses de taureaux comprenant des sévices graves et des actes de cruauté se terminant le plus souvent par la mise à mort de celui-ci, réprimées en application de l'article 521-1 du code pénal sauf s'il existe une tradition locale ininterrompue et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition.
9. L'association requérante soutient que la commune de Pérols ne pratique plus de courses de taureaux avec mise à mort depuis vingt ans. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Pérols, qui comprend des arènes ainsi qu'un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine. Si des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin, elles ne présentent pas de caractère ininterrompu et, en outre, ces manifestations n'ont depuis environ vingt ans jamais concernées de courses de taureaux de type novilla ou corrida avec ou sans mise à mort. L'existence d'une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux appréciée dans le contexte d'un ensemble démographique ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les pièces produites concernant principalement la commune de Pérols qui se borne à alléguer qu'elle se situe aux portes de la Camargue, à produire des affiches de corridas organisées à Mauguio et à Lunel en 2023, évènements ponctuels, ou à soutenir qu'un trophée taurin est organisé par la métropole de Montpellier, depuis 2015 seulement, et dont aucun élément n'établit que les spectacles taurins en cause soient ceux mentionnés par l'article 521-1 du code pénal.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pérols a confirmé l'existence d'une tradition locale ininterrompue et a autorisé la tenue d'un spectacle taurin respectant le RTM doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 1 500 euros à verser à l'association Alliance anti-corrida sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Alliance anti-corrida, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pérols la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.