Jurisprudence : CA Paris, 4, 11, 20-03-2025, n° 22/16430, Infirmation partielle

CA Paris, 4, 11, 20-03-2025, n° 22/16430, Infirmation partielle

A94360B4

Référence

CA Paris, 4, 11, 20-03-2025, n° 22/16430, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/117467635-ca-paris-4-11-20032025-n-2216430-infirmation-partielle
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11


ARRET DU 20 MARS 2025


(n° , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYE

Dossier joint avec le RG n°22/17590


Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2022 - tribunal judiciaire de MELUN RG n° 19/03219



APPELANT


Monsieur [T] [I]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté par Me Pierre TREILLE, avocat au barreau de PARIS


INTIMES


S.A. MMA A

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée et assistée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


Madame [K] [G] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Aa] [G] décédé le [Date décès 8] 2022

[Adresse 16]

[Localité 15]

Née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 19]

Représentée et assistée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


Monsieur [R] [G] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [G], décédé le [Date décès 8] 2022

[Adresse 16]

[Localité 15]

Né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 19]

Représenté et assisté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


Monsieur [D] [G] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [G], décédé le [Date décès 8] 2022

[Adresse 16]

[Localité 15]

Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19]

Représenté et assisté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


Monsieur [Ab] [Ac] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [G], décédé le [Date décès 8] 2022

[Adresse 16]

[Localité 15]

Né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 19]

Représenté et assisté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


Madame [X] [G] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [G], décédé le [Date décès 8] 2022

[Adresse 16]

[Localité 15]

Née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 19]

Représenté et assisté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


SOCIETE MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE

[Adresse 10]

[Localité 14]

n'a pas constitué avocat


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE

[Adresse 18]

[Localité 12]

n'a pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère


Greffier lors des débats : Mme Ad Ae

Af lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS


ARRÊT :


- réputé contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Le 1er mars 2000, sur la commune de [Localité 15] (77), M. [T] [I] qui conduisait une motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par [E] [G], assuré auprès de la société MMA IARD (la société MMA).


Par ordonnance en date du 11 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [Ag] de sa demande d'expertise en aggravation.


Par un arrêt en date du 3 mars 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] qui a établi son rapport le 27 juin 2017.



Par actes d'huissier en date du 18 novembre 2019, M. [Ag] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Melun, [E] [G], la société MMA, la caisse de la Mutualité sociale agricole (la MSA) et le régime social des indépendants (RSI) afin d'obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l'accident.


Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :

- donné acte à [E] [G] et la société MMA de ce qu'ils ne contestent pas le droit à indemnisation totale de la victime,

- condamné [E] [G] et la société MMA, civilement responsable, à payer M. [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

- la somme de 4 752,38 euros au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l'aggravation de son état au mois de juin 2014,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné [E] [G] et la société MMA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.



Par une déclaration en date du 21 septembre 2022 et deux autres en date du 12 octobre 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes et en ce qu'il a :

- condamné [E] [G] et la société MMA, civilement responsable, à payer M. [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

- la somme de 4 752,38 euros au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l'aggravation de son état au mois de juin 2014,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné [E] [G] et la société MMA aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.

-rejeté ses demandes tendant à voir condamner [E] [G] et la société MMA à lui payer :

-1 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 717 656 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 10 503 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.


Par ordonnances du 10 novembre 2022, le conseiller de mise en état a joint les trois procédures.


[E] [G] est décédé le [Date décès 8] 2022.


Le 13 décembre 2022, ses ayants droit, Mme [K] [G], M. [R] [G], M. [D] [G], M. [Ab] [G] et Mme [X] [G] (les consorts [G]) sont intervenus volontairement à l'instance.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES


Vu les conclusions de M. [I], notifiées le 19 juin 2023, aux termes desquelles il demande au visa de la loi du 5 juillet 1985🏛
, des articles 514 et suivants ainsi que 700 du code de procédure civile🏛 à la cour de :

- juger l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 30 août 2022 recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné [E] [G] et la société MMA, civilement responsable, à payer M. [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

- la somme de 4 752,38 euros au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l'aggravation de son état au mois de juin 2014,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- n'a donc pas fait droit à l'ensemble des demandes de M. [Ag] tendant à voir condamner [E] [G] et la société MMA à lui payer :

- 1 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 717 656 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 10 503 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

- faire application de manière exclusive de la loi du 5 juillet 1985,

- constater que M. [Ag] est une victime conductrice n'ayant commis aucune faute susceptible de voir limitée son indemnisation intégrale,

En conséquence,

- indemniser intégralement M. [Ag] en vertu du régime d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985,

- condamner les consorts [Ac] en leur qualité d'ayants droit de [E] [G] et son assureur, la société MMA, à verser à M. [Ag] les sommes suivantes (desquelles doit être déduite la somme de 81 860,78 euros d'ores et déjà versée à son profit par la MSA) :

- 1 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 717 656 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 10 503 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

En tout état de cause,

- condamner les consorts [Ac] en leur qualité d'ayants droit de [E] [G] et son assureur, la société MMA, à payer à à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Ac] en leur qualité d'ayants-droit de [E] [G] et son assureur, la société MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.


Vu les conclusions des consorts [G] en leur qualité d'ayants droit de [E] [G] et son assureur, la société MMA, notifiées le 21 novembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au visa de la loi du 5 juillet 1985, et de l'article 2226 du code civil🏛 à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de M. [I] ne pouvait qu'être examinée sous l'angle d'une aggravation de la situation,

- en conséquence déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé M. [Ag] en ses demandes fondées sur la situation antérieure,

- recevoir les concluants en leur appel incident, notamment sur les pertes de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel temporaire,

- et sous réserves de la déduction de la créance des organismes sociaux, allouer à M. [Ag] les sommes suivantes :

- pertes de gains professionnels actuels : 361 euros (infirmation),

- pertes de gains professionnels futurs : débouté (confirmation),

- dépenses de santé futures : néant (confirmation),

- déficit fonctionnel temporaire : confirmation,

- déficit fonctionnel permanent : 1 650 euros (confirmation),

- souffrances endurées : 2 000 euros (confirmation),

- préjudice esthétique temporaire : néant (confirmation),

- préjudice esthétique permanent : néant (confirmation),

- débouter M. [Ag] de toutes demandes contraires aux présentes et notamment de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens.


La MSA et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, qui n'était pas partie en première instance, auxquelles la déclaration d'appel a été respectivement signifiée par exploits des 23 et 24 novembre 2022, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.


La CPAM du Puy-de-Dôme reprenant les dossiers de recours contre les tiers relatifs à des sinistres déclaré auprès de l'assurance maladie avant le 1er janvier 2022 et concernant les assurés travailleurs indépendants auparavant gérés par le RSI a, par lettre reçue au greffe de la cour le 25 octobre 2022, adressé la notification définitive de ses débours en date du 18 octobre 2022 qui a été transmise aux parties par le greffe.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'étendue du droit à indemnisation de Ag. [I]


M. [Ag] conclut sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à une indemnisation de l'intégralité de ses préjudices qui trouvent leur origine dans l'accident de la circulation du 1er mars 2000 et pour lequel il n'a jamais été indemnisé. Il soutient également qu'il ressort du rapport du Docteur [S] que la date de consolidation de l'intégralité de ses blessures a été fixée au 13 octobre 2014.


La société MMA et les consorts [Ac] se fondant sur la prescription décennale de l'article 2226 du code de procédure civile, soulèvent la prescription des demandes de M. [I] relatives à son préjudice initial dont la date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2003.

Ils concluent ainsi à la limitation de l'indemnisation des préjudices de M. [I] à la seule aggravation retenue par le Docteur [S] et consolidée au 13 octobre 2014.


Sur ce, il n'est pas contesté par les parties et il résulte des éléments de la procédure que M. [Ag] a été victime, au guidon de sa motocyclette d'un accident de la circulation, le 1er mars 2000 de sorte que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables.


Aux termes de l'article 2270-1 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008🏛, applicable au litige compte tenu de la date de l'accident, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.


En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte.


Cette solution a été reprise par l'article 2226, alinéa 1, du code civil qui prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, que « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».


En l'espèce, il résulte des documents médicaux reproduits dans le rapport d'expertise du Docteur [S] du 27 juin 2017 que M. [Ag] a présenté à la suite de l'accident du 1er mars 2000 une fracture des deuxième et troisième métacarpiens de la main droite ayant nécessité la pose d'une broche le 20 mars 2000 retirée le 14 avril 2000 puis une reprise opératoire le 25 juin 2002 pour ostéotomie du deuxième métacarpien avec retrait du matériel le 5 septembre 2002, intervention dont l'évolution a été favorable.


Il est constant que M. [Ag] n'a jamais été indemnisé de son dommage initial.


Toutefois, après avoir retranscrit les conclusions du rapport de la commission des rentes du 18 février 2003 qui retient une consolidation au 2 janvier 2003 ainsi que les conclusions du médecin traitant de M. [I] du 2 janvier 2003 qui « propose une consolidation au 2 janvier 2003 », le Docteur [S] conclut lui même qu'il « existe bien une aggravation par rapport à la date de consolidation initiale du 2 janvier 2003 », aggravation qu'il fixe au 19 juin 2014 avec consolidation au 13 octobre 2014.


Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conséquences des lésions initiales de M. [Ag] ont été consolidées le 2 janvier 2003, de sorte que ses demandes d'indemnisation à ce titre sont prescrites pour ne pas avoir été formées avant le 2 janvier 2013.


En revanche, ses demandes d'indemnisation relatives à l'aggravation de son préjudice consolidée le 13 octobre 2014 sont recevables pour avoir été formées avant le 13 octobre 2024, ce que ne conteste pas la société MMA.


Sur le préjudice corporel de M. [Ag] à la suite de l'aggravation de son état


Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est saisie que des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [I] liés à l'aggravation de son état et relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs, aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice esthétique permanent.


L'expert le Docteur [S] a indiqué dans son rapport en date du 27 juin 2017 que M. [Ag] a présenté à la suite de l'accident du 1er mars 2000 une fracture des deuxième et troisième métacarpiens de la main droite et qu'il a présenté une aggravation le 19 juin 2014 de son état dont il conserve comme séquelles une limitation de la mobilité de l'index droit chez un droitier au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne, une préhension douloureuse de la main droite provoquant une diminution de la force ainsi que la limitation de l'exécution des certains gestes particuliers.


Il a conclu ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles imputable du 19 juin 2014 au 30 juin 2014

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 19 juin 2014 au 13 octobre 2014

- pas assistance temporaire par tierce personne

- consolidation au 13 octobre 2014

- souffrances endurées de 1,5/7

- préjudice esthétique temporaire de 1/7 présent avant l'aggravation et qui n'a pas évolué lors de l'aggravation entre le 19 juin 2014 au 13 octobre 2014

- déficit fonctionnel permanent de 5 %

- pas d'assistance permanente par tierce personne

- incidence professionnelle : « M. [I] reste apte à la reprise et au maintien de son activité professionnelle antérieure mais avec une réduction de sa capacité de travail de 50 % »

- préjudice esthétique permanent de 1/7 qui reste identique à l'aspect avant l'aggravation

- pas de préjudice d'agrément

- pas de préjudice sexuel


Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1982, de son activité de maréchal-ferrant, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985🏛🏛, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.


Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


- Perte de gains professionnels actuels


Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions de l'aggravation sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.


Le tribunal a alloué à ce titre à M. [I] la somme de 872,38 euros sur la base de revenus annuels de 26 535 euros.


M. [I] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 999,84 euros arrondie à 1 000 euros au titre de la perte de gains professionnels du 19 juin 2014 au 30 juin 2014 calculée à partir des revenus nets de son activité de maréchal-ferrant sur l'exercice 2013 soit 30 412 euros.


Les consorts [Ac] et la société MMA offrent, en infirmation du jugement, la somme de 361 euros sur la base des revenus imposables de M. [Ag] pour l'année 2013 soit 10 984 euros.


Sur ce, les parties s'accordent sur la durée d'arrêt de travail imputable à l'aggravation de l'état de M. [I] retenue par l'expert soit du 19 juin 2014 au 30 juin 2014 ce qui représente12 jours.


Quant au revenu de référence, M. [I] produit un récapitulatif des factures du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 qui, non corroboré par un autre élément tel qu'une attestation d'un expert-comptable, ne saurait suffire à déterminer ses revenus pour l'année précédant l'aggravation.


Dès lors, au regard du caractère variable de l'activité professionnelle de M. [Ag], le revenu de référence sera calculé à partir des revenus imposables des trois années précédant l'aggravation.


Il résulte de ses avis d'imposition qu'il a perçu :

- en 2011 : 2'419 euros

- en 2012 : 21 964 euros

- en 2013 : 26 535 euros

Soit une moyenne de 16 972,66 euros.


Dès lors, sa perte de revenus du 19 juin 2014 au 30 juin 2014 est de :

* 16 972,66 euros x 12/365 = 558 euros.


Il résulte de la notification des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, l'absence de versement d'indemnités journalières, de sorte qu'aucune somme n'est à imputer sur cette perte de revenus.


La perte de gains professionnels actuels de M. [Ag] est ainsi de 558 euros.


Le jugement sera infirmé.


Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)


- Dépenses de santé futures


Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation de l'aggravation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.


Le tribunal a débouté M. [I] de sa demande à ce titre en relevant que les gants dont il demande la prise en charge qui ne suppléent pas le handicap physiologique ne relèvent pas de ce poste de préjudice.


M. [I] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 10 503 euros au titre de ce poste de préjudice. Il soutient devoir acheter tous les mois et jusqu'à l'âge de sa retraite une paire de gants spécifiques au coût de 32,42 euros qui limitent les vibrations et donc les douleurs ressenties.


Les consorts [Ac] et la société MMA concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande dans la mesure où l'acquisition de ce matériel ne répond pas à la définition des dépenses de santé futures.


Sur ce, le Docteur [S] n'a pas retenu de frais de santé futurs. En outre, interrogé sur ce point par le conseil de M. [Ag], il a répondu en page 23 de son rapport, que comme tout maréchal-ferrant, M. [Ag] doit disposer d'outils adaptés qui ne peuvent être analysés en des frais de santé futurs.


La demande de M. [Ag] qui ne relève ainsi pas du poste de préjudice de frais de santé futurs mais des frais divers post-consolidation, sera cependant examinée par commodité sous cette rubrique.


M. [Ag] produit à l'appui de sa demande une page Internet portant sur des gants anti-vibrations de type VV904 au coût de 389 euros sans justifier que ces gants diffèrent de ceux qu'utilisent habituellement un maréchal-ferrant.


Il ne résulte ainsi pas de l'expertise ni de la pièce produite, la preuve du surcoût de cette paire de gant et la nécessité d'un matériel spécifique par rapport à celui habituellement utilisé par un maréchal-ferrant, de sorte que M. [Ag], qui ne justifie pas d'un besoin en lien de causalité avec l'aggravation de son état, sera débouté de sa demande.


Le jugement sera confirmé.


- Perte de gains professionnels futurs


Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation de l'aggravation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l'aggravation.


Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de M. [Ag] à ce titre en concluant à l'absence de perte de revenus après avoir comparé la moyenne de ses revenus nets imposables des années 2010 à 2013 avec celle des années 2014 à 2018.


M. [I] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 716 656 euros en se prévalant d'une perte de gains professionnel futurs jusqu'à l'âge de sa retraite à 64 ans.

Il invoque une baisse de sa capacité de travail de 50 % après l'accident du 1er mars 2000, retenue par l'expert. Il souligne qu'en raison de sa capacité de travail limitée, il n'a pas pu développer son activité de maréchal-ferrant qui n'a ainsi pas pu dépasser la phase d'amorçage de sorte que sa progression est très lente.

Il calcul son préjudice sur la base de la perte de 50 % de son revenu moyen établi à partir du récapitulatif de ses factures du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018.


Les consorts [Ac] et la société MMA concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande.

Ils soulignent que seule peut être indemnisée la perte de gains en lien avec l'aggravation de l'état de M. [I] et non avec son préjudice initial de sorte que la comparaison de revenus opérée par le tribunal est pertinente.

Il ajoutent que le calcul de M. [Ag] est erroné en ce qu'une limitation de la capacité de travail ne saurait s'analyser en une réduction de 50 % des revenus et relèvent que M. [I] ne précise ni les sommes éventuellement perçues des organismes sociaux, ni la ventilation entre les gains générés par son activité de maréchal-ferrant et ceux que lui procure son activité complémentaire de pension pour chevaux.


Sur ce, le Docteur [S] a retenu que « M. [I] reste apte à la reprise et au maintien de son activité professionnelle antérieure mais avec une réduction de sa capacité de travail de 50 % » en précisant que « la particularité du dossier est que sur le plan séquellaire, M. [I] présente des difficultés à serrer par un déficit de force et par la douleur engendrée, hors [or] son métier consiste justement à serrer un marteau et à frapper pour donner la forme aux fers ou pour ferrer un cheval » et que « M. [I] explique sur le même temps de travail, effectuer la moitié des actes des maréchaux-ferrants ce qui est médicalement compatible ». Il ajoute que M. [I] « explique effectivement n'avoir gardé son emploi de maréchal-ferrant que pour mi-temps et avoir développé une activité de pension pour chevaux » et que « sur cette deuxième activité, il explique avoir adapté son matériel pour éviter de serrer ».


S'il s'évince de cette expertise que M. [I] a subi une incidence de l'aggravation de son état sur son activité professionnelle à l'origine d'une adaptation de son activité, il n'en résulte pas nécessairement l'existence d'une perte de gains professionnels futurs.


M. [I] fonde son calcul sur une liste de factures qui, comme il l'a été précisé, n'est pas pertinente cela d'autant qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément.


Il convient donc, pour déterminer la perte de revenus de M. [Ag] de se fonder sur ses avis d'imposition dont il résulte qu'il a perçu les revenus imposables suivants :

- en 2014 : 18 809 euros

- en 2015 : 20 812 euros

- en 2016 : 27 896 euros

- en 2017 : 22 990 euros

- en 2018 : 24 619 euros


Il en résulte que M. [Ag] a perçu depuis la date de consolidation de l'aggravation de son état des revenus supérieurs au revenu de référence précédemment retenu de 16 972,66 euros sur la base de ses revenus imposables pour les trois années précédant l'accident.


M. [Ag] qui ne justifie ainsi pas d'une perte de revenu entièrement consommée en lien avec l'aggravation de son état sera débouté de sa demande à ce titre, étant observé qu'il ne formule aucune prétention relative à une éventuelle perte de chance de faire progresser son activité de maréchal-ferrand.


Le jugement sera confirmé.


Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


- Déficit fonctionnel temporaire


Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'aggravation jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.


Le tribunal a alloué à ce titre à M. [I] la somme de 230 euros sur laquelle les parties s'accordent.


Le jugement sera confirmé.


- Souffrances endurées


Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'aggravation jusqu'à celui de la consolidation.


M. [I] sollicite la somme de 3 000 euros au regard des souffrances qu'il a dû endurer depuis l'accident.


Les consorts [Ac] et la société MMA concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [I] la somme de 2 000 euros.


Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice limité à l'aggravation de l'état de M. [I] et coté 1,5/ 7 par l'expert judiciaire, de l'importance de cette aggravation et des souffrances physiques et psychiques induites par celle-ci.


Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 2 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.


- Préjudice esthétique temporaire


Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.


M. [I] sollicite, en infirmation du jugement, l'octroi d'une somme de 2 000 euros au regard de la longue cicatrice décrite par l'expert qui a évalué ce poste de préjudice à 1/7.


Les consorts [Ac] et la société MMA concluent à la confirmation du jugement qui a débouté M. [I] de sa demande dans la mesure où la cicatrice était présente avant l'aggravation.


Sur ce, si l'expert a côté ce poste de préjudice à 1/7, il a immédiatement précisé qu'il « était déjà présent avant l'aggravation et n'a pas évolué lors de la période d'aggravation entre le 19 juin 2014 et le 13 octobre 2014 ».


Or, comme il l'a été précédemment relevé, l'indemnisation de M. [Ag] se limite aux conséquences de l'aggravation de son état en 2014, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [Ag] à ce titre.


Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)


- Déficit fonctionnel permanent


Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales)


M. [Ag] sollicite l'octroi d'une somme de 1 850 euros en se prévalant d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % à la suite de l'accident du 1er mars 2000.


Les consorts [Ac] et la société MMA concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [I] la somme de 1 650 euros sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %.


Sur ce, le Docteur [S] a estimé le taux de déficit fonctionnel permanent au titre de l'accident initial à 4 % et a retenu un taux de 5 % à compter du 13 octobre 2014, date de la consolidation de l'aggravation en précisant que M. [I] conservait comme séquelles de cette aggravation une limitation de la mobilité de l'index droit chez un droitier au niveau de l'articulation métacaropo-phalangienne, une préhension douloureuse de la main droite provoquant une diminution de la force ainsi que la présence de douleur qui limite l'exécution des certains gestes particuliers.


Interrogé sur ce point, l'expert a d'ailleurs précisé que le taux de 5 % est bien le taux total.


Il en résulte ainsi que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'aggravation est de 1 % (5 % -4%)


Seules étant recevables les demandes liées à l'aggravation du dommage initial, il convient au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [Ag], qui était âgé de 32 ans à la date de consolidation de l'aggravation, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 770 euros.


Le jugement sera infirmé.


- Préjudice esthétique permanent


Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.


M. [Ag] sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros au regard de la longue cicatrice décrite par l'expert qui a évalué ce poste de préjudice à 1/7.


Les consorts [Ac] et la société MMA concluent à la confirmation du jugement qui a débouté M. [I] de sa demande.


Sur ce, si l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 il a immédiatement précisé « qu'il reste identique à l 'aspect avant l'aggravation ».


Or, comme il l'a été précédemment relevé, l'indemnisation de M. [Ag] se limite aux conséquences de l'aggravation de son état en 2014 de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [Ag] à ce titre.


Le jugement sera confirmé.


Sur les demandes accessoires


Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.


Les consorts [Ac] et la société MMA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


L'équité commande d'allouer à M. [Ag] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



PAR CES MOTIFS


La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,


Et dans les limites de l'appel


- Confirme le jugement, hormis en ce qu'il a condamné [E] [G] et la société MMA IARD,  « civilement responsable », à payer M. [T] [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 4 752,38 euros au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l'aggravation de son état au mois de juin 2014,


Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,


- Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes d'indemnisation formées par M. [T] [I] au titre du dommage initial résultant de l'accident dont il a été victime le 1er mars 2000,


- Condamne in solidum Mme [K] [G], M. [R] [G], M. [D] [G], M. [Ab] [G] et Mme [X] [G] et la société MMA IARD à payer à M. [T] [I] en réparation de l'aggravation de son dommage, les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des poste de préjudice ci-après :

- perte de gains professionnels actuels : 558 euros

- souffrances endurées : 2 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 230 euros

- déficit fonctionnel permanent : 1 770 euros

- Rejette les demandes de M. [T] [I] au titre dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,


- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum Mme [K] [G], M. [R] [G], M. [D] [G], M. [Ab] [G] et Mme [X] [G] et la société MMA Iard à payer à M. [T] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,


- Condamne in solidum Mme [K] [G], M. [R] [G], M. [D] [G], M. [Ab] [G] et Mme [X] [G] et la société MMA IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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