SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° T 21-12.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.083 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [Aa], domicilié [… …], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Aa], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), M. [Aa] a été engagé le 17 novembre 2003 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de journaux gratuits et imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat à temps partiel modulé du 17 novembre 2003 en contrat de travail à temps complet et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que le contrat à temps partiel modulé doit -seulement- mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a jugé que le contrat litigieux mentionnait une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indiquait une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 60,60 heures, ce contrat ne satisfaisait pas aux prescriptions légales imposant que soit mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la durée mensuelle moyenne variable dans le contrat de travail constitue bien la stipulation de la durée mensuelle de référence, et visait seulement à souligner par ailleurs que cette durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2008-789 du 20 août 2008🏛, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :
4. Selon ce texte, d'une part, si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre part, dans une telle hypothèse, le contrat de travail doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
5. Pour ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat de travail à temps partiel modulé mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 60,60 heures. Il en déduit qu'en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, ce contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
6. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 60,60 heures, ce dont elle aurait dû déduire qu'était bien mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce pour faire droit à la demande de M. [Aa] au titre de l'indemnité pour utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, la cour d'appel a retenu que il n'est pas contesté par la société Adrexo que M. [Aa], faute de lieu suffisant mis à sa disposition par l'employeur, était tenu de préparer ses tournées de distribution à son domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait des conclusions de la société qu'elle faisait valoir au contraire qu'elle met à disposition de son personnel des locaux pour la préparation des tournées de sorte que M. [Aa] n'était pas tenu de préparer sa tournée nécessairement à son domicile , la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'
article 4 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour confirmer le jugement ayant alloué au salarié des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par l'employeur que l'intéressé, faute de lieu suffisant mis à sa disposition par l'employeur, était tenu de préparer ses tournées de distribution à son domicile.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait qu'il mettait à la disposition de son personnel des locaux pour la préparation des tournées et que le salarié n'était donc pas contraint de préparer sa tournée à son domicile, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Adrexo à payer à M. [Aa] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, en ce qu'il ordonne la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 17 novembre 2003 de M. [Aa] en contrat de travail à temps complet et en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à M. [Aa] les sommes de 51 469 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et 2 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [Aa] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat à temps partiel modulé du 17 novembre 2003 de M. [Aa] en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer au salarié les sommes de 51.469 euros à titre de rappel de salaire et de 5.147 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, l'
article L. 3123-25 du code du travail🏛 prévoyait qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail et que cette convention ou cet accord prévoit : 1° Les catégories de salariés concernés; 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée; 3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle; 4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire; 6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ; 7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié; 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; le 15 mai 2005, la SAS Adrexo et ses partenaires sociaux ont signé un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une modulation du temps de travail ; la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé l'article L. 3123-25 du code du travail mais dispose cependant que les accords conclus sur ce fondement restent en vigueur ; en l'espèce, il est constant que le contrat passé entre M. [Aa] et la SAS Adrexo comprend une clause d'exclusivité par laquelle le salarié s'interdit d'exercer une autre activité professionnelle ; il ressort cependant du libellé de cette clause que le périmètre de cette interdiction concerne uniquement la période pendant laquelle M. [Aa] exerce ses vacations au profit de la SAS Adrexo et ne lui interdit pas, en dehors de cette période, l'exercice d'une autre activité professionnelle ; M. [Aa] ne peut en conséquence en tirer argument pour conclure à l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; en revanche, le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Aa] mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 60,60 heures ; il en ressort ainsi clairement, en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, que ce contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; il n'est pas démontré par la SAS Adrexo que M. [Aa] avait indiqué qu'il n'était disponible que les lundis et mardis et que les parties avaient entendu contracter en fonction des disponibilités de ce dernier ; par ailleurs, les divers avenants au contrat de travail produits à l'instance par l'intimé se bornent à faire référence à une durée annuelle contractuelle de référence et à des durées indicatives mensuelles moyennes (variable selon planning) sans qu'il en ressorte la démonstration de l'exécution de sa prestation de travail par M. [Aa] à des dates régulières lui permettant ainsi de prévoir à quel rythme il devait travailler ; enfin, la SAS Adrexo verse aux débats des listes détaillées des salaires de M. [Aa] pour les années 2013 à 2016, ou de feuilles de route de ce dernier pour les mois de janvier et février 2016 et janvier et février 2017 sans les assortir d'aucune explication permettant de démontrer que M. [Aa] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; M. [Aa] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; il sera donc fait droit à sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents ;
1) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit -seulement- mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a jugé que le contrat litigieux mentionnait une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indiquait une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 60,60 heures, ce contrat ne satisfaisait pas aux prescriptions légales imposant que soit mentionnée « une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence » ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la « durée mensuelle moyenne variable » dans le contrat de travail constitue bien la stipulation de la durée mensuelle de référence, et visait seulement à souligner par ailleurs que cette durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;
2) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; que la cour d'appel a constaté que « le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Aa] mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indique une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 60,60 heures », correspondant précisément à la durée mensuelle de référence visée par l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; qu'en requalifiant pourtant en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé après avoir fait jouer à tort la présomption de temps complet applicable lorsque le contrat ne comporte pas les mentions exigées, au motif qu'« il en ressort ainsi clairement, en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, que ce contrat en mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a constaté que « le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Aa] mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indique une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 60,60 heures » ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat en temps complet, qu' « il en ressort ainsi clairement, en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, que ce contrat en mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des stipulations du contrat de travail à temps partiel modulé conclu avec M. [Aa] (production) ; qu'elle a, ce faisant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la société Adrexo soutenait dans ses écritures (conclusions d'appel p. 18), qu'elle avait « toujours pris soin de renseigner les disponibilités de M [Aa] sur les feuilles de route » et que « pour preuve, on relèvera que les feuilles de route de M. [Aa] font état des jours de disponibilités de celui-ci au cours d'une période déterminée » ; qu'en jugeant toutefois que M. [Aa] ne connaissait pas son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, au motif que « la société Adrexo verse aux débats des listes détaillées des salaires de M. [Aa] pour les années 2013 à 2016,ou de feuilles de route de ce dernier pour les mois de janvier et février 2016 et janvier et février 2017, sans les assortir d'aucune explication permettant de démontrer que M. [Aa] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur », quand il ressortait des termes clairs et précis desdites feuilles de route (prod. ; pièce n° 15), signées par M. [Aa], que ses jours de disponibilité étaient le lundi et le mardi, la cour d'appel a encore violé le principe interdisant aux juges du dénaturer les documents de la cause ;
5) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que M. [Aa] ne connaissait pas son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, au motif que « la société Adrexo verse aux débats des listes détaillées des salaires de M. [Aa] pour les années 2013 à 2016,ou de feuilles de route de ce dernier pour les mois de janvier et février 2016 et janvier et février 2017, sans les assortir d'aucune explication permettant de démontrer que M. [Aa] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur », quand il ressortait des termes clairs et précis de la fiche individuelle du salarié (prod. pièce n° 11), qu'à compter du 9 avril 2012, couvrant la période de rappel de salaire sollicitée par le salarié de juillet 2013 à février 2017, celui-ci n'avait travaillé que le lundi et le mardi, et que le salarié y avait indiqué qu'il n'était disponible que le lundi et le mardi, la cour d'appel a encore violé le principe interdisant aux juges du dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. [Aa] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, il est de principe que l'occupation à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail et que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; il n'est pas contesté par la société Adrexo que M [Aa], faute de lieu suffisant mis à sa disposition par l'employeur, était tenu de préparer ses tournées de distribution à son domicile ; il est en conséquence fondé à solliciter l'indemnisation par la société Adrexo de cette sujétion particulière ; cependant, il ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'évaluation de l'indemnisation qui lui a été allouée par la juridiction de première instance ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu qu'il a été dit à la barre que la société Adrexo ne mettait pas de local à disposition de M. [S] [Aa] pour la préparation à effectuer avant la distribution ; que de ce fait, M. [Aa] était obligé d'apporter les documents à distribuer chez lui ; que cette fonction n'est pas répertoriée comme un emploi à domicile ; qu'en conséquence, le conseil dit qu'il y a bien atteinte à la vie privée et condamne la société Adrexo à verser à M. [Aa] la somme de 1.200 euros à ce titre ;
1) ALORS QUE le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; qu'en l'espèce en décidant de faire droit à la demande de M. [Aa] au titre de l'indemnité pour utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, au motif que « M. [Aa], faute de lieu suffisant mis à sa disposition par l'employeur, était tenu de préparer ses tournées de distribution à son domicile » sans expliquer en quoi le local mis à la disposition des distributeurs à cet effet par la société Adrexo, dont elle a bien constaté l'existence de sorte que l'occupation à des fins professionnelles de son domicile par le salarié relevait d'une simple faculté, n'aurait pas permis aux distributeurs d'y préparer leurs distributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1134 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable, ensemble les
articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail🏛🏛 ;
2) et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce pour faire droit à la demande de M. [Aa] au titre de l'indemnité pour utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, la cour d'appel a retenu que « il n'est pas contesté par la société Adrexo que M. [Aa], faute de lieu suffisant mis à sa disposition par l'employeur, était tenu de préparer ses tournées de distribution à son domicile » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait des conclusions de la société qu'elle faisait valoir au contraire qu'elle « met à disposition de son personnel des locaux pour la préparation des tournées de sorte que M. [Aa] n'était pas tenu de préparer sa tournée nécessairement à son domicile » (conclusions de la société Adrexo pp. 22 et 23), la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;