Jurisprudence : Cass. com., 06-03-1978, n° 76-14.152, REJET

Cass. com., 06-03-1978, n° 76-14.152, REJET

A9382ATN

Référence

Cass. com., 06-03-1978, n° 76-14.152, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013535-cass-com-06031978-n-7614152-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque (bordeaux, 1er juillet 1976) guillet s'est porte caution aupres de la banque miramont des dettes de la societe generale des grands travaux du centre (sogt) que la banque parisienne de credit au commerce et a l'industrie (bpc) a absorbee la banque miramont le 24 janvier 1968 ;

Qu'elle a demande paiement a guillet de sa creance sur la societe generale des grands travaux du centre, mise en liquidation des biens ;

Attendu que la cour d'appel a rejete cette demande aux motifs que guillet ne s'etait engage qu'envers la banque miramont, qu'il n'avait pas a repondre des dettes contractees par la societe generale des grands travaux du centre aupres de la banque parisienne de credit au commerce et a l'industrie, et que celle-ci, qui n'invoquait pas l'existence de creances de la banque miramont ayant pu exister contre la societe generale des grands travaux du centre lors de la fusion, faisait seulement etat d'avances qu'elle avait elle-meme consenties posterieurement ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'en avoir ainsi decide alors, selon le pourvoi, que, d'une part, de facon generale et en droit, dans la situation dans laquelle les dettes a venir d'une personne juridique a l'egard d'une societe sont cautionnees sans limitation de duree par une autre personne au profit de la societe, une banque en l'occurrence, l'absorption de cette societe par une seconde ne saurait en aucun cas delier la caution de son engagement ;

Que les dettes possterieures a l'absorption et anterieuresa la revocation du cautionnement doivent etre considerees comme garanties par la caution ;

Qu'il ne saurait etre en la matiere question d'intuitu personae, que la consideration des regles applicables au cautionnement et a la fusion conduit sans contestation possible a cette conclusion ;

Alors que, d'autre part, si meme il etait admis que le benefice du cautionnement n'est pas automatiquement acquis a la societe absorbante, et si l'on devait, pour repondre a la question de savoir si le benefice en est effectivement acquis a cette societe, se demander si, s'agissant de la personnalite du creancier, le cautionnement a ete consenti intuitu personae, les juges du fond devraient en tous les cas, dans chaque espece, se demander si le cautionnement a ete accorde intuitu personae ou non ;

Que certes la cour d'appel parait s'etre interrogee concretement sur ce point, mais que s'agissant de l'avance dont la cour d'appel a constate que la bpc reclamait a la caution le paiement, l'intuitu personae ne pouvait en tous les cas jouer, puisque, les juges du fond l'ont constate, l'avance exceptionnelle de tresorerie dont le remboursement etait demande, avait ete accordee conformement au decret n° 68-540 du 11 juin 1968 ;

Que des lors, cette avance aurait ete consentie par la banque miramont, comme elle l'a ete par la bpc dont la personnalite ne pouvait avoir aucune incidence sur la situation de guillet ;

Qu'il apparait de la sorte que la cour d'appel n'a pas tire les consequences de ses propres constatations, et que pour cette raison, l'arret est entache d'une veritable contrariete de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considerant que de la commune intention des parties, guillet n'avait entendu se porter caution qu'au seul profit de la banque miramont et que la banque parisienne de credit au commerce ne pouvait invoquer cet engagement que pour les creances que la banque absorbee aurait, lors de la fusion, possedees contre la societe generale des grands travaux du centre ;

Qu'elle n'avait pas, des lors, a rechercher si la creance invoquee par la banque parisienne de credit au commerce et a l'industrie provenait d'une avance ayant presente un caractere obligatoire ;

Qu'en ses deux branches le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 1er juillet 1976 par la cour d'appel de bordeaux.

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