Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 14-10-1992, n° 75842

CE 4/1 SSR, 14-10-1992, n° 75842

A7971ARN

Référence

CE 4/1 SSR, 14-10-1992, n° 75842. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/978692-ce-41-ssr-14101992-n-75842
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 75842

M. OLMETA

Lecture du 14 Octobre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies), Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud OLMETA, demeurant Cité Aurore, Bâtiment 15 A, Lupino à Bastia (20200) ; M. OLMETA demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bastia rejetant, le 16 juillet 1982, sa demande de mutation, ensemble la décision dudit recteur rejetant implicitement son recours gracieux du 20 juillet 1982 ; 2°) annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié par le décret n° 71-380 du 15 mai 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Renaud OLMETA, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 2 novembre 1965 modifié, les agents chefs de 1ère et de 2ème catégorie exercent notamment les fonctions de chef des agents, chef magasinier des ateliers et que les agents de 1ère catégorie ne peuvent exercer ces fonctions que dans les établissements importants ou soumis à des sujétions spéciales ou dans des établissements où elles peuvent être cumulées entre elles ;
Considérant que si M. OLMETA soutient que le lycée d'enseignement professionnel Marbeuf à Bastia où il a sollicité son affectation, constitue au sens des dispositions susmentionnées, à la fois un établissement important et l'un de ceux où les différentes fonctions des agents chefs doivent être cumulées, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause la décision des premiers juges ; que, dès lors, M. OLMETA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus opposés à sa demande de mutation dans cet établissement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. OLMETA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. OLMETA et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.

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