Jurisprudence : Cass. com., 23-06-2004, n° 01-10.106, FS-P+B+I+R, Rejet.

Cass. com., 23-06-2004, n° 01-10.106, FS-P+B+I+R, Rejet.

A7918DCA

Référence

Cass. com., 23-06-2004, n° 01-10.106, FS-P+B+I+R, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891725-cass-com-23062004-n-0110106-fsp-b-i-r-rejet
Copier

Abstract

La Cour de cassation a rendu deux arrêts en date du 23 juin 2004 relatifs à l'existence d'une société créée de fait entre concubins.



COMM.                LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1161 FS P+B+I+R
Pourvoi n° F 01-10.106
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z, demeurant Corlier,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Thierry Y, demeurant Villefranche-sur-Saône,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Petit, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, Cohen-Branche, conseillers, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2000), qu'après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. Y, Mme Z s'est maintenue dans l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ; que ce dernier ayant demandé que soit ordonnée son expulsion et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, Mme Z a résisté à ces demandes en invoquant l'existence d'une société créée de fait entre les concubins ;

Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention et accueilli les demandes de M. Y, alors, selon le moyen
1°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une société de fait entre elle et M. Y, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, l'existence d'un compte courant commun à partir duquel était effectué le remboursement des échéances du prêt, et, d'autre part, les travaux d'agrandissements de la maison effectués par son frère ; qu'en se bornant, pour écarter cette demande, à constater que le prêt avait été souscrit par M. Y, seul, sans répondre à ces conclusions déterminantes desquelles il résultait la volonté commune des parties de s'associer dans la construction de la maison, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que le virement de fonds opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire constitue le don manuel ; qu'elle faisait valoir qu'en virant la somme de 100 000 francs sur son compte personnel, M. Y lui avait fait un don manuel et qu'en utilisant cette somme pour la construction de la piscine, elle avait manifesté sa volonté de s'associer effectivement à l'édification de la maison ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;
Attendu qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme Z ne faisait pas la preuve, qui lui incombait, que les concubins avaient eu l'intention de s'associer pour la construction de l'immeuble dans lequel leur relation avait perduré, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions tendant à établir sa participation financière à la construction et à l'amélioration de cet immeuble, que cette constatation rendait inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SOCIETE CREEE DE FAIT

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.