Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-10-2000, n° 98-14.386, Rejet.

Cass. civ. 1, 24-10-2000, n° 98-14.386, Rejet.

A7661AH9

Référence

Cass. civ. 1, 24-10-2000, n° 98-14.386, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055143-cass-civ-1-24102000-n-9814386-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 24 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-14.386
MX
¢
Mme ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que MX fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1998) d'avoir suspendu tout droit de visite à l'égard des deux filles nées de son mariage avec Mme ... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir motivé sa décision par référence à des décisions rendues par d'autres juridictions, et d'avoir méconnu le droit du père de famille d'inciter ses enfants à la pratique religieuse, méconnaissant ainsi la liberté de religion consacrée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les pressions morales et psychologiques que MX faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du " voile islamique " et le respect de l'interdiction de se baigner dans des piscines publiques, et sur l'absence de " signe d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère " ; que, par ces motifs, qui ne constituent pas une simple référence à d'autres décisions et ne méconnaissent pas la Convention précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.