Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 02-07-1986, n° 63267

CE 2/SS SSR, 02-07-1986, n° 63267

A6555AMQ

Référence

CE 2/SS SSR, 02-07-1986, n° 63267. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954518-ce-2ss-ssr-02071986-n-63267
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 63267

Mlle Marie CAMARA

Lecture du 02 Juillet 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie CAMARA, demeurant 21 avenue Blanche à Sarcelles (95200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 10 mai 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié, 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mlle CAMARA, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, signée le 11 septembre 1952 à New-York, dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les craintes de persécution qui jusitifient, selon Mlle CAMARA, de nationalité guinéenne, sa demande d'admission au statut de réfugié résulteraient, d'après ses déclarations, de son appartenance à une famille opposée au régime de M. Sékou Touré et des sévices personnels qu'elle aurait, en conséquence, subis ; qu'en jugeant que les faits dont se prévalait la requérante étaient "devenus sans portée" parce qu'ils étaient intervenus avant le changement de régime survenu dans son pays et qu'elle n'apportait, d'autre part, aucun élément de nature à établir qu'elle pourrait craindre des persécutions si elle y retournait, la commission des recours des réfugiés n'a ni dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ni méconnu les dispositions précitées de la Convention de Genève ; que, dès lors, Mlle CAMARA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 10 mai 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle CAMARA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle CAMARA et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

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