Jurisprudence : Cass. crim., Conclusions, 11-03-2025, n° 24-82.517

Cass. crim., Conclusions, 11-03-2025, n° 24-82.517

A626864W

Référence

Cass. crim., Conclusions, 11-03-2025, n° 24-82.517. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116989974-cass-crim-conclusions-11032025-n-2482517
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AVIS de M. AUBERT, AVOCAT GÉNÉRAL RÉFÉRENDAIRE

Arrêt n° 191 du 11 mars 2025 (FS-B+R) – Chambre criminelle Pourvoi n° 24-82.517⚖️ Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 29 mars 2024 Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes C/ _________________ Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [C] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat. Par mémoires ampliatif et complémentaire, le demandeur propose six moyens de cassation.

1. Sur les deux premiers moyens Le premier moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) et ordonné le versement au dossier de trois scellés litigieux notamment, alors que : en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ou le premier président [sic], le bâtonnier est en droit de pouvoir consulter ou se faire communiquer les pièces du dossier de l'instruction dans le cadre de laquelle la perquisition a été ordonnée ou, à tout le moins, celles

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auxquelles le magistrat ou le juge des libertés et de la détention se sont référées pour respectivement solliciter ou autoriser la perquisition en cause ; qu'en jugeant le contraire, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale🏛🏛🏛.

Le deuxième moyen, critiquant le même dispositif au visa des mêmes articles, ajoute que : en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ou le premier président [sic], le bâtonnier est en droit de pouvoir consulter ou de se faire communiquer l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'être autorisé à procéder à une perquisition.

On sait que le secret de l'enquête et de l'instruction est un principe fondateur de la procédure pénale qui vise à garantir l'efficacité et l'équité de la procédure judiciaire. Ainsi, aux termes de l'article 11, premier alinéa, du code de procédure pénale🏛 : « Sauf

dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. »

Dans le cas d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat, la loi dispose en effet autrement : l'article 56-1 du même code prévoit, par exception au principe du secret de la procédure, d'abord que le contenu de la décision écrite et motivée prise par le JLD pour autoriser une telle perquisition est porté à la connaissance du bâtonnier dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci, ensuite que ce magistrat et le bâtonnier ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. À l'occasion d'une telle perquisition, on sait que le bâtonnier agit « dans le cadre d'une mission d'auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la défense 1 » et que plus précisément, « le bâtonnier est chargé d'une mission générale de protection des droits de la défense qui ne se confond pas avec la défense des intérêts de l'avocat mis en cause, concerné par la saisie 2 », ni sans doute avec la défense de toute autre personne mise en cause dans l'enquête pénale — cette protection des droits de la défense par le bâtonnier n'étant ainsi pas celle des droits individuels de la défense évoqués par l'article 11 susvisé.

Au titre de cette mission générale, le bâtonnier peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie est irrégulière, la nature de l'irrégularité se déduisant de l'office du juge statuant sur cette contestation, qui contrôle « la régularité des saisies au regard du secret professionnel de l'avocat et des droits de la

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Crim., 8 janvier 2013, n° 12-90.063 sur QPC

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Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-80.229⚖️, publié

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défense 3 », ou encore recherche si la saisie ne porte pas « atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense 4 ».

Il apparaît ainsi que le bâtonnier n'est pas partie ou représentant d'une partie à la procédure d'enquête ou d'information judiciaire, ni pendant la perquisition dans le cabinet d'avocat, ni comme requérant à l'occasion du jugement par le JLD de sa contestation de saisie, ou lors du recours suspensif auprès du président de la chambre de l'instruction ; il ne saurait donc bénéficier d'un droit d'accès, que la loi ne prévoit pas, à l'entière procédure dans laquelle s'inscrit la perquisition. En effet, l'accès préalable au contenu de l'autorisation de perquisition et aux documents dont la saisie est envisagée, seul accès prévu par la loi, est suffisant à un exercice effectif de la mission susvisée du bâtonnier pendant la perquisition, dès lors que cette autorisation est motivée par l'indication de la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, des raisons justifiant la perquisition et de l'objet de celle-ci5, sous le contrôle des juges du fait et du droit, puis de la Cour de cassation censurant le défaut de motivation à travers l'excès de pouvoir 6. On souligne ici qu'à l'orée des opérations de perquisition, le droit conventionnel au procès équitable ne semble pas pouvoir être mobilisé au profit du bâtonnier, en l'absence d'accusation en matière pénale dirigée contre lui 7, et en l'absence alors de la formation d'une quelconque contestation réelle et sérieuse au sens de la Convention européenne des droits de l'homme 8. En revanche, dès lors que le JLD est saisi de la contestation du bâtonnier, ce dernier peut sans doute invoquer à son profit le droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne, au moins dans un volet civil au sein d'une procédure pénale. À cet égard, pour apprécier ici l'étendue des droits du bâtonnier à l'aune du procès équitable, peut être pertinente l'analogie avec la situation du tiers à la procédure pénale, requérant en matière de saisie : si le droit conventionnel9 ou constitutionnel10 3 4

Crim., 6 juin 2023, pourvoi n° 22-83.701⚖️ Crim., 8 août 2007, pourvoi n° 07-84.252⚖️, Bull. n° 188

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Crim., 7 janvier 2020, n° 19-82.011⚖️, publié : « le contenu de [la décision motivée de perquisition est], dès le début de son exécution, communiqué au bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause. » 6

Crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.491⚖️, publié

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CEDH, Grosam c. République tchèque, 2023, n° 19750/13⚖️, § 113

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CEDH, Grzeda c. Pologne, 2022, n° 43572/18⚖️, § 257

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Crim., 25 février 2015, pourvoi n° 14-86.447⚖️, Bull. n° 36 (sur art. 706-154 CPP)

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au procès équitable n'impose pas la communication de l'ensemble des pièces de la procédure à ce tiers dont le bien a été saisi et qui en demande la restitution, doivent en revanche lui être communiquées les pièces précisément identifiées sur lesquelles se fondent les juges, dans leurs motifs décisoires, pour refuser la restitution. La chambre criminelle distingue alors, d'une part, l'accès aux pièces auxquelles le tiers appelant peut prétendre en application de la loi, dont la chambre a d'ailleurs précisé la consistance des termes généraux11, et d'autre part, au visa explicite de l'article 6 de la Convention européenne ou via l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention, la communication, le cas échéant, des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la juridiction s'appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la saisie12. Dans ce cadre, il a été rappelé13 toutefois que : « si la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l'homme est exigeante au regard du respect des droits de la défense, il en découle également que le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu en présence d'intérêts concurrents, et notamment la nécessité de garder secrètes les investigations policières, les mesures restreignant les droits de la défense devant être absolument nécessaires (CEDH, J... et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 58) et suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires14 (CEDH, F... c. PaysBas,26 mars 1996, § 72 ; CEDH, J... et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 54) ».

En outre, la chambre criminelle semble apprécier strictement la notion de pièce précisément identifiée de la procédure figurant dans les motifs décisoires, en excluant de cette définition le rappel des faits de la procédure ou une analyse globale par des motifs généraux15. 10

Crim., 7 juin 2011, n° 11-90.035 ; Cons. const., 28 oct. 2022, n° 2022-1020 QPC (sur art. 99 CPP), dont le § 8 énonce par ailleurs : « [...] Au demeurant, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la chambre de l'instruction puisse, si elle le juge nécessaire pour exercer son office, communiquer au tiers appelant certaines pièces du dossier se rapportant à la saisie. » 11

Crim., 13 juin 2018, n° 17-83.238⚖️ (art. 706-150 CPP) ; 24 juin 2020, n° 19-84.631⚖️ (art. 706153) 12

Crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893⚖️, Bull. n° 110 ; 2 oct. 2024, n° 23-83.769⚖️ cité au rapport (sur art. 706-141 à 706-158 CPP) ; 21 oct. 2020, n° 19-87.071⚖️ (art. 479) ; 8 mars 2023, n° 22-80.896 (art. 706-158) ; 5 avril 2023, n° 22-80.770⚖️ (art. 99)

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Crim., 15 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.869⚖️

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Au titre de compensation à la restriction de l'accès du bâtonnier aux pièces de la procédure, on songe à la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité tant de la perquisition que de la saisie, ou encore de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice, garantie propre à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat ainsi que le secret professionnel : Crim., 7 janvier 2020, n° 19-82.011 QPC, publié 15

Crim., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-80.896⚖️, publié

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Une doctrine similaire pourrait être envisagée lors de la contestation d'une saisie au cours d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat. Le bâtonnier, comme auxiliaire de justice tiers à l'enquête pénale, doit avoir tout d'abord accès aux seules informations prévues par la loi, mais qui doivent être suffisamment précises, on l'a vu, pour lui permettre de remplir effectivement son office de protection des droits généraux de la défense. Dans un second temps, bénéficiant du droit à un procès équitable s'il élève une contestation sur une saisie, il pourrait avoir en outre communication, non pas des pièces de l'entière procédure pénale à laquelle il demeure tiers, mais des seules pièces précisément déterminées sur lesquelles se fondent le JLD ou le président de la chambre de l'instruction amenés à statuer sur son recours - à l'exclusion donc des pièces sur lesquelles s'est préalablement appuyé le JLD pour autoriser ladite perquisition. Au présent cas d'espèce, l'ordonnance du JLD en date du 22 mars 2024, dans ses motifs décisoires sur la contestation par le bâtonnier de la saisie d'une copie numérisée de courrier électronique, d'une convention d'honoraires et d'un relevé d'identité bancaire : - évoque et cite l'ordonnance autorisant la perquisition, dont il retient que M. [C], mis en examen du chef d'homicide involontaire par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu, présente l'argument en défense selon lequel il conduisait avec l'autorisation de son avocat consulté à cette fin ; - en déduit que le JLD a délimité à bon escient la saisie à effectuer dans le cabinet de cet avocat au dossier de M. [C], qui pourrait contenir des échanges à décharge, relativement à des faits graves par nature. L'ordonnance confirmative attaquée, après avoir relevé que le bâtonnier avait eu communication de l'ordonnance d'autorisation de perquisition, de l'ordonnance de soitcommuniqué aux fins de transport et perquisition, du procès-verbal de transport et de perquisition, et du procès verbal de placement sous scellé et de contestation, énonce, dans ses motifs décisoires sur le caractère saisissable des pièces susvisées : « il ressort de l'ordonnance portant autorisation de perquisition et de la procédure de perquisition et de saisie en elle-même, sans que cela soit contesté, que les pièces qui ont été saisies au cabinet de Maître [D], relèvent du conseil demandé à un avocat relatif au droit de conduire après suspension du permis et ce avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire survenue postérieurement et objet de l'information judiciaire. Il s'agit donc de conseils qui auraient pu être sollicités auprès de toutes personnes exerçant des missions de conseil juridique et non couverts par le secret de la défense. »

Ainsi, les juges ne se sont fondés sur aucune autre pièce précisément identifiée que celles dont le bâtonnier avait eu connaissance préalablement aux auditions sur contestation, tandis qu'il demeure que le bâtonnier n'a pas de droit d'accès à toute autre information couverte par le secret de l'enquête et de l'instruction.

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Les deux premiers moyens du demandeur seront par conséquent écartés.

2. Le troisième moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la

décision du JLD et ordonné le versement au dossier de trois scellés litigieux notamment, alors que :

en retenant que les « motifs de l'ordonnance portant autorisation de perquisition (D84) [...] outre l'ordonnance déférée et le procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention auxquels Maître [W] a eu accès, sachant que selon l'article 56-1 du code de procédure pénale seule la communication de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est prévue pour le bâtonnier, et qui sont ceux-là même que le président de la chambre de l'instruction a pu consulter à l'occasion du recours, sont suffisants pour bien comprendre les faits et motifs ayant justifié la perquisition », le président de la chambre de l'instruction, qui a statué au vu des seules pièces remises au bâtonnier, sans s'être fait remettre le dossier de la procédure et, notamment, l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une autorisation de perquisition ainsi que les pièces visées ou retenues par le juge des libertés et de la détention pour autoriser ladite perquisition puis statuer sur la régularité des saisies, a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale🏛.

Ainsi qu'envisagé au rapport, on conçoit que le président de la chambre de l'instruction, statuant à nouveau en fait et en droit16 sur une opposition à saisie, est destinataire pour ce faire, à l'instar du JLD en premier lieu, de l'original ou d'une copie du dossier de la procédure. Ce principe semble acquis nonobstant un renvoi législatif imprécis au sein de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de l'alinéa 8 évoquant la procédure devant le président de la chambre de l'instruction, vers le seul cinquième alinéa prévoyant l'audition des parties au litige, tandis que la transmission du dossier de la procédure au JLD figure précisément au troisième alinéa, in fine. Au cas d'espèce cependant, en citant littéralement (p. 4 et 5 de l'ordonnance attaquée) des « indications » issues des « motifs de l'ordonnance portant autorisation de perquisition », puis en énonçant que « ces éléments d'information, outre l'ordonnance déférée et le procès-

verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention auxquels Maître [W] a eu accès [...] sont ceux-là même que le président de la chambre de l'instruction a pu consulter à l'occasion du recours », le président de la chambre de l'instruction ne signifie

pas qu'il n'a pas été en mesure de consulter le dossier de la procédure, mais au contraire qu'il ressort de cette consultation des éléments d'information identiques à ceux issus de l'ordonnance d'autorisation de perquisition. Il n'apparaît donc nullement que le magistrat n'aurait pas exercé la plénitude de son office, de sorte que le troisième moyen sera écarté comme manquant en fait.

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Crim., 3 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.251⚖️, publié

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3. Le quatrième moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention et ordonné le versement au dossier de trois scellés litigieux notamment, alors que :

en jugeant que le recours du bâtonnier a été formé uniquement à l'encontre de l'ordonnance du 22 mars 2024 ayant mentionné que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et non restitués et qu'il n'y a donc pas lieu, en application de la règle de l'unique objet, à discuter la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention du 8 février 2024, ayant autorisé la perquisition dans le cabinet d'un avocat, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

On a déjà vu que statuant sur la contestation d'une saisie par le bâtonnier, le JLD ou le président de la chambre de l'instruction s'assurent que les motifs de l'ordonnance autorisant préalablement la perquisition, dont le contenu est porté à la connaissance dudit bâtonnier dès le début des opérations, justifient suffisamment la perquisition et en décrivent précisément l'objet, afin de permettre notamment audit bâtonnier d'exercer de manière effective sa mission générale de protection des droits de la défense. À défaut de tels motifs suffisants, un grief est caractérisé et les documents saisis doivent être restitués. Et la Cour de cassation apprécie la suffisance de ces motifs à travers le contrôle de l'excès de pouvoir du juge17, au visa des articles 8 de la Convention européenne et 561 du code de procédure pénale. C'est donc à tort qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée énonce le motif justement critiqué au moyen. Cependant, la cassation n'est pas encourue sur le fondement de ce quatrième moyen, dès lors que le président de la chambre de l'instruction, nonobstant ce motif erroné mais surabondant, a en réalité prononcé sur la motivation litigieuse de l'ordonnance d'autorisation de perquisition, par des motifs qui sont d'ailleurs repris par le demandeur dans le moyen qui suit.

4. Le cinquième moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la

décision du JLD et ordonné le versement au dossier de trois scellés litigieux notamment, alors que :

en jugeant que la motivation de l'ordonnance autorisant la perquisition était suffisante et que ladite perquisition était proportionnée (ordonnance d'appel, motifs propres, page 5, ordonnance confirmée, motifs adoptés, pages 2 et 3) aux motifs que l'information judiciaire en cours avait trait à la mort d'une personne, que l'ordonnance du 8 février 2024 autorisant la perquisition indiquait que l'information judiciaire dans laquelle M. [C] est mis en examen du chef d'homicide 17

Crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.491 ; 18 janvier 2022, n° 21-83.751⚖️ ; quant au principe similaire dans le contentieux de l'annulation de pièces : 9 février 2016, n° 15-85.063⚖️

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involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu, que ce dernier affirme n'avoir jamais reçu le formulaire l'informant de la perte de ses points, qu'il n'a pas repris le volant sans prendre attache avec son avocate ce que celle-ci a pu confirmer, que les faits reprochés au mis en examen sont particulièrement graves et que leur qualification juridique pourrait dépendre de la consultation accordée par l'avocate et que l'intérêt impérieux du client peut nécessiter des recherches sur ses échanges avec son conseil sans, à tout le moins, relater, de manière plus précise, les déclarations du mis en examen ni celle de l'avocate entendue ni expliquer en quoi le mis en examen ne disposait pas de la possibilité de produire par lui-même l'éventuelle consultation établie par l'avocate susceptible de constituer pour lui un élément à décharge, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé suffisamment qu'il était proportionné de procéder à un acte aussi grave qu'est la perquisition d'un cabinet d'avocat et le fait de porter atteinte au secret des échanges entre l'avocat et son client sans l'accord de ce dernier, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

On relève en premier lieu que le demandeur ne critique pas la suffisance des motifs de l'ordonnance autorisant la perquisition en ce qu'ils indiquent la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celleci, mais allègue une insuffisante caractérisation de la proportionnalité de la perquisition par le président de la chambre de l'instruction. Selon l'article 56-1 du code de procédure pénale, la décision autorisant la perquisition « indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les

raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. »

Cette dernière mention, issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021🏛, a pour origine un amendement présentant cette disposition comme « propre à renforcer notre état de droit. C'est d'ailleurs une exigence de l'article 8 de la CEDH et l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux qui pose ce principe d'une condition de proportionnalité en cas d'atteinte au secret professionnel de l'avocat (cf. Cour EDH, Michaud c/France, 6 déc. 2012)18. »

Cet amendement a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, dont le rapporteur a estimé alors qu'« en pratique, le juge des libertés et de la détention devra bien sûr apprécier l'intérêt de faire une perquisition chez un avocat au regard de la nature et de la gravité des faits. Cela va sans doute mieux en le disant19. »

En l'espèce, les motifs de l'ordonnance d'autorisation sont les suivants : « Attendu que la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations justifie la perquisition au sein du cabinet de Maitre [D] [H] sis [Adresse 3], laquelle apparaît proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits, En ce que [C] [G] a été mis en examen pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu ; qu'il a affirmé ne jamais avoir reçu 18

amendement n°CL24 déposé le 3 mai 2021

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Rapport de M. S. Mazars du 7 mai 2021, p. 406

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le formulaire 48SI l'informant de la perte de ses points, ce qui a été confirmé par les investigations (D15) ; qu'il a admis avoir néanmoins été informé de la suspension de son permis de conduire et avoir cessé de conduire ; qu'il a expliqué ne pas avoir repris le volant sans prendre attache avec un avocat, dont il dit avoir trouvé les coordonnées sur internet en recherchant les avocats spécialisés dans les permis de conduire ; qu'il a donc contacté Maître [D] [H], ce que cette dernière a pu confirmer (D22) ; que les faits reprochés à [C] [G] sont particulièrement graves et leur qualification juridique pourrait dépendre de la consultation accordée par Maître [D] [H] ; qu'il apparaît donc nécessaire et proportionné de procéder à une perquisition dans le cabinet de Maître [D] [H] afin de saisir le dossier physique ou informatique ouvert au cabinet au nom de son client [C] [G], et ce, afin de permettre au magistrat instructeur d'instruire à charge et à décharge ainsi que le prévoit la loi ».

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi du recours du bâtonnier, rapporte d'abord en substance les motifs ci-dessus, puis relève et précise que « les faits faisant l'objet de l'information judiciaire en cours sont d'une particulière gravité, s'agissant de la mort d'un homme », et que « l'intérêt impérieux du client peut nécessiter des recherches sur ses échanges avec son conseil », sauf à « priver le mis en examen d'éléments de nature à le soutenir dans sa défense ». Enfin, l'ordonnance présentement attaquée, qui confirme l'ordonnance de première instance, énonce que la décision initiale d'autorisation était motivée conformément aux exigences de l'article 56-1, notamment sur la proportionnalité de la perquisition au regard de la nature et de la gravité des faits, et juge, en réponse au mémoire du bâtonnier qui soutenait qu'était en jeu seulement une infraction non-intentionnelle et la caractérisation d'une circonstance aggravante, que « la mort même non intentionnelle, caractérise incontestablement, la gravité des faits dont le juge d'instruction est saisi et pouvant justifier une perquisition. »

Force est de constater, en premier lieu, que les motifs des juges ci-dessus soulignés témoignent d'un examen de la proportionnalité de la perquisition à tous les stades de la procédure, de l'autorisation des opérations au contentieux sur la saisissabilité des documents. Ensuite, les motifs propres et adoptés du président de la chambre de l'instruction ne souffrent d'aucune erreur de qualification manifeste et constituent « des raisons pertinentes et suffisantes » ou encore « une appréciation acceptable des faits pertinents », pour reprendre une terminologie propre aux juges de Strasbourg jaugeant la proportionnalité d'une ingérence dans un droit garanti par la Convention européenne20. Ces motifs évoquent en effet un délit d'homicide involontaire aggravé puni de sept ans d'emprisonnement, et la nécessité d'objectiver, par la saisie d'un seul dossier du cabinet, les informations données sous toute forme au mis en cause par son avocat hors tout projet d'infraction, afin de corroborer un moyen de défense de l'intéressé ayant une incidence sur la qualification pénale et sur la durée de l'emprisonnement encouru. 20

CEDH, Sofranschi c. Moldavie, 2010, n° 34690/05, § 27 ; Khural et Zeynalov c. Azerbaïdjan (n° 2), 2023, n° 383/12, § 43

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On relève en outre que l'article 8 de la Convention européenne protège le secret professionnel de l'avocat avant tout comme « corollaire du droit qu'a le client d'un avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimination21 », tandis qu'en l'espèce l'objectif retenu de la perquisition est, au contraire, de corroborer un moyen de défense de ce client. Cette motivation apparaît ainsi suffisante, peu important ici, d'une part, les déclarations plus précises des protagonistes dès lors qu'est recherchée une preuve par matérialisation des échanges, d'autre part, la possibilité ou non pour le mis en cause de produire une consultation de son avocat, dès lors que toute forme d'information est recherchée. Le cinquième moyen de cassation ne saurait donc être accueilli.

5. Enfin, le sixième moyen, en deux branches, fait grief à l'ordonnance attaquée

d'avoir confirmé la décision du JLD et ordonné le versement au dossier de trois scellés litigieux notamment, alors que : 1°) l'existence d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil n'est pas limitée au seul cas où une personne a commis ou pense avoir commis une infraction mais couvre notamment tous les documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'en jugeant dès lors que le secret du conseil de l'avocat n'est protégé que s'il se rapporte à l'exercice des droits de la défense, c'est à dire lorsqu'une personne a commis ou pense avoir commis une infraction, mais non lorsque des conseils sont demandés à un avocat avant toute commission d'une infraction et qu'il s'agit de conseils qui auraient pu être sollicités auprès de toutes autres personnes exerçant des missions de conseil juridique, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 §2 du code de procédure pénale🏛 ; 2°) que les documents insaisissables peuvent être relatifs à des faits antérieurs à l'infraction objet de l'information judiciaire dans le cadre de laquelle la perquisition a été ordonnée s'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil ; qu'une mesure privant une personne du droit de faire usage de son permis de conduire est, à ce titre, susceptible d'être relative aux droits de la défense en ce qu'elle peut constituer une sanction ou donner lieu à une procédure juridictionnelle ; qu'en relevant dès lors pour dire que les documents litigieux ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense et ne sont donc pas couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil au sens des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale que les documents saisis relèvent du conseil demandé à un avocat relatif au droit de conduire après suspension du permis et ce avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire survenue postérieurement et objet de l'information judiciaire, le président de la chambre de l'instruction s'est référé à des motifs impropres en violation de l'article 56-1 §2 du code de procédure pénale.

L'article 56-1, alinéa 2 du code de procédure pénale, énonce : 21

CEDH, André et autre c. France, 2008, n° 18603/03⚖️, § 41

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« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. »

Par la seconde partie de ces dispositions, introduite par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le législateur a entendu étendre la protection du secret professionnel à l'activité de conseil de l'avocat, sous réserve que celle-ci participe à l'exercice des droits de la défense. Et il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que ces dispositions interdisent la saisie, parce qu'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense, des « documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction22. » Dans ce cadre, le premier grief reproche au juge d'avoir limité son analyse, par les motifs suivants, à l'éventuelle relation des documents saisis avec une infraction pénale seulement : « En application de ce texte de loi, il convient d'opérer une distinction entre la protection du secret de la défense et la protection du secret professionnel. Le secret de la défense, qui intervient nécessairement pour l'exercice des droits de la défense, est protégé de manière absolue, quelle que soit la nature ou la gravité de l'infraction reprochée au client d'un avocat. Il découle des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale tel que rédigé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021, que le secret du conseil est désormais protégé, mais à condition qu'il se rapporte à l'exercice des droits de la défense, c'est-à-dire lorsqu'une personne a commis ou pense avoir commis une infraction, mais non lorsque des conseils sont demandés à un avocat avant toute commission d'une infraction et qu'il s'agit de conseils qui auraient pu être sollicités auprès de toutes autres personnes exerçant des missions de conseil juridique (circulaire d'application de la loi du 22 décembre2021, émanant du garde des sceaux, ministre de la Justice). »

Cependant, le juge répondait ainsi, à bon droit23, à l'argumentation du bâtonnier pareillement circonscrite dans son mémoire (p. 10 et 11), qui se bornait à invoquer d'abord une insaisissabilité liée au secret professionnel indivisible de l'avocat, sans déclinaison précise de l'exercice des droits de la défense, puis la possibilité de lever ce 22

Cons. const., 19 janvier 2023, n° 2022-1030 QPC

23

À cet égard, le mémoire ampliatif critique l'application d'un « critère erroné en faisant application d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative », alors pourtant que le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes de l'association des avocats pénalistes, de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire ministérielle visée par l'ordonnance attaquée, en jugeant notamment que cette circulaire ne méconnaissait pas le sens et la portée des dispositions nouvelles de l'article 56-1 : CE, 1er mars 2024, n°462957⚖️

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secret seulement en cas d'infraction d'une certaine nature ou commise par l'avocat, sans jamais invoquer l'incidence de la procédure ayant abouti à la suspension du permis de conduire de l'intéressé préalablement à sa consultation de l'avocat. Le premier grief sera donc écarté. Le second grief, en ce qu'il invoque pour la première fois, pour fonder l'insaisissabilité, la relation des documents litigieux avec la procédure administrative ayant abouti à la suspension du permis de conduire préalablement à la consultation de l'avocat, pourrait être considéré comme nouveau et mélangé de fait, et à ce titre irrecevable. Et s'il est jugé recevable, le grief ne sera toutefois pas accueilli. En premier lieu, il pourrait être inopérant pour les raisons qui suivent. Pour le Conseil constitutionnel, le principe du respect des droits de la défense « ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étend à toute sanction ayant le caractère de punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité non juridictionnelle24 ».

Or il est douteux que le retrait de points et l'invalidation du permis de conduire en résultant constituent des sanctions administratives ayant précisément le caractère d'une punition. Et si le respect des droits de la défense s'applique indéniablement à la contestation des infractions pénales fondant la perte de point ainsi qu'à la procédure juridictionnelle de recours contre les décisions administratives en la matière25, il ne semble pas s'imposer lors de la procédure administrative de retrait elle-même, dont la finalité est préventive, non pas punitive26. Par ailleurs, la Cour de cassation (comme le Conseil d'Etat) juge que le retrait de points du permis ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation27, et elle approuve les juges qui relèvent que le retrait de points ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure administrative de protection sociale28 : le retrait de points apparaîtrait alors comme une pure mesure de police 24

Cons. Const. n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, § 55, 56

25

Cons. const. n°99-411 DC du 16 juin 1999, § 21, cité par le demandeur

26

v. le commentaire (p. 21 et s.) de Cons. const., n° 2022-1030 QPC ; outre n° 2003-467 DC (sur le retrait d'une carte de séjour) ; n° 2011-631 DC (interdiction de retour en complément d'une OQTF) ; n° 2015-524 QPC (gel administratif des avoirs), § 9 et 10 ; n° 2016-535 QPC §14 (mesures administratives de fermeture provisoire) 27

Crim., 6 juillet 1993, n° 92-86.855⚖️, Bull. n° 240 ; 18 mai 1994, n° 93-85.576⚖️, Bull. n° 191 ; CE, avis, 27 sept. 1999, n° 208242 28

Crim., 10 juillet 1996, pourvoi n° 95-85.785⚖️, Bull. n° 289

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administrative, ou mesure de sûreté, dans laquelle n'intervient pas l'exercice des droits de la défense et le secret afférent. Il est vrai cependant que, pour la Cour européenne29, « si la mesure de retrait de point

présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s'apparente donc à une peine accessoire. La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature. »

Mais en tout état de cause, en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a bien exclu, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction30, que les documents saisis puissent relever de l'exercice des droits de la défense, dans toutes ses déclinaisons, et soient à ce titre couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. En effet, le juge cite et valide préalablement (p. 5) les éléments d'information de l'ordonnance d'autorisation de perquisition, selon lesquels M. [C] « a admis avoir

néanmoins été informé de la suspension de son permis de conduire [par perte de points] et avoir cessé de conduire ; qu'il a expliqué ne pas avoir repris le volant sans prendre attache avec un avocat, dont il dit avoir trouvé les coordonnées sur internet [...] ».

Puis le juge énonce : « En l'espèce, il ressort de l'ordonnance portant autorisation de perquisition et de la procédure de perquisition et de saisie en elle-même, sans que cela soit contesté, que les pièces qui ont été saisies au cabinet de Maître [D], relèvent du conseil demandé à un avocat relatif au droit de conduire après suspension du permis et ce avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire survenue postérieurement et objet de l'information judiciaire. Il s'agit donc de conseils qui auraient pu être sollicités auprès de toutes personnes exerçant des missions de conseil juridique et non couverts par le secret de la défense.

Ainsi, il se déduit des motifs ci-dessus mis en exergue que la consultation de l'avocat n'avait pas pour objet : - la procédure administrative à l'origine de la sanction de suspension du permis de conduire, laquelle procédure était close ; - ni la préparation d'un recours, jamais évoqué, à l'encontre de la décision de suspension du permis ou de toute décision administrative ; - ni l'infraction d'homicide involontaire aggravé, qui n'était pas survenue ; - ni le projet formé d'une infraction par conducteur de véhicule, dès lors qu'il est retenu que l'intéressé demandait conseil sur l'état de son droit à conduire, sans volonté caractérisée alors de l'outrepasser. Par conséquent, le second grief et avec lui le sixième moyen seront écartés, et le pourvoi, en définitive, rejeté.

29

CEDH, 1997, Malige c. France, n° 68/1997/852/1059 §20, 39

30

Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-80.110⚖️, publié

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