Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 30-05-1986, n° 65478

CE 5/3 SSR, 30-05-1986, n° 65478

A6116AMH

Référence

CE 5/3 SSR, 30-05-1986, n° 65478. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955636-ce-53-ssr-30051986-n-65478
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65478

Ministre de l'intérieur et de la décentralisation
contre
Mme DUBEL

Lecture du 30 Mai 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours enregistré le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme DUBEL, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à Mme DUBEL les autorisations d'ouverture de nuit la discothèque le "Wonder Club", sise 38, rue du Dragon à Paris, dont elle est gérante, 2°- rejette la demande présentée par Mme DUBEL devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de l'arrêté du préfet de police en date du 1er décembre 1975 que l'autorisation donnée à Mme DUBEL de maintenir ouverte toute la nuit la discothèque dénommée "Wonder-Club" qu'elle exploitait 38 rue du Dragon à Paris 6ème, était strictement personnelle et devenait de plein droit caduque si l'exploitant tenait à quitter la direction de l'établissement pour quelque cause que ce soit ; que la direction de l'établissement ayant été transférée en 1980 à Mme Boulay et la licence du débit de boissons transférée au nom de celle-ci le 20 octobre 1980, l'autorisation accordée par l'arrêté du 1er décembre 1975 avait de plein droit, cessé de produire des effets ; que si, Mme DUBEL a finalement repris la direction de l'établissement en 1982 et a demandé le 23 novembre 1982, le renouvellement de l'autorisation qui lui avait été antérieurement accordée, l'intéressée n'était plus titulaire, à cette date, d'aucune autorisation d'ouvrir toute la nuit l'établissement en cause et que le rejet, par une décision du préfet de police, en date du 21 janvier 1983, de cette demande avait le caractère non d'un retrait de l'autorisation antérieure mais d'un rejet d'une demande d'autorisation nouvelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 21 janvier 1983, la licence d'exploitation de l'établissement n'avait pas encore été transférée au nom de Mme DUBEL et qu'il résulte tant du rapport de l'enquête menée en 1979 par les services du laboratoire central de la préfecture de police, que des conclusions du rapport d'expertise ordonné en référé le 12 octobre 1982 par le président du tribunal administratif de Paris, que, dans les conditions dans lesquelles il est aménagé, l'exploitation nocturne du Wonder-Club entraine pour le voisinage des nuisances sonores ; que, dès lors, le préfet de police, qui pouvait prendre sa décision sans attendre le résultat de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif, n'a pas commis un excès de pouvoir en rejetant, par sa décision du 21 janvier 1983 la demande présentée le 23 novembre 1982 par Mme DUBEL au motif que celle-ci ne pouvait être utilement examinée tant que Mme DUBEL n'aurait pas régularisé sa situation et que les nuisances créées au voisinage ne seraient pas supprimées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police et mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée préalablement à l'introduction de la demande, par une ordonnance en référé ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme DUBEL devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme DUBEL et auministre de l'intérieur.

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