Examen de la recevabilité du mémoire présenté pour M. [S] [T] et la société [1], contestée en défense
1. La société [1] et M. [T], qui ne se sont pas pourvus, sont sans qualité pour présenter des observations au soutien des questions prioritaires de constitutionnalité posées pour les demandeurs au pourvoi.
2. Leur mémoire n'est donc pas recevable en application de l'
article R. 49-31 du code de procédure pénale🏛.
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [H] [F] et Mme [I] [K]
3. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'
article 1242, alinéa 4, du code civil🏛, telles qu'interprétées par la Cour de cassation comme attribuant la responsabilité de plein droit, en cas de divorce, au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale, portent-elles atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'au respect de la vie privée garanti à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles encouragent le parent non cohabitant à se soustraire à son obligation de pourvoir au développement de l'enfant auteur du dommage et imputent au parent cohabitant une charge financière inéquitable ? »
4. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions législatives contestées, qui ne confèrent pas la qualité de civilement responsable au parent chez lequel la résidence de l'enfant mineur n'a pas été fixée et font obstacle à sa condamnation solidaire avec l'autre parent par le juge pénal, alors que tous deux exercent conjointement l'autorité parentale, sont susceptibles de porter atteinte au principe d'égalité, en conférant à l'un d'eux un droit qui n'est pas assorti des mêmes devoirs.
7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour les sociétés [3] et [2]
8. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'
article 1242, alinéa 4, du code civil🏛, telles qu'interprétées par la Cour de cassation comme attribuant la responsabilité de plein droit, en cas de divorce, au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale, portent-elles atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution ainsi qu'au respect de la vie privée garanti à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles encouragent le parent non cohabitant à se soustraire à son obligation de pourvoir au développement de l'enfant auteur du dommage, imputent au parent cohabitant une charge financière inéquitable et créent une inégalité entre les victimes selon qu'elles sont indemnisées par le juge pénal ou par le juge civil ? »
Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle est présentée pour la société [2]
9. Il résulte des pièces de procédure que la société [2], qui n'était ni appelante ni intimée devant la cour d'appel, n'a pas été partie à la décision contre laquelle elle a formé un pourvoi.
10. La question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu'elle est présentée pour la société [2], n'est donc pas recevable.
Examen de la question
Sur la question présentée pour la société [3] en tant qu'elle vise l'inégalité entre les victimes selon qu'elles sont indemnisées par le juge pénal ou par le juge civil
11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
12. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
13. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
14. En effet, d'une part, les dispositions contestées ne font pas obstacle à l'indemnisation des victimes par le juge pénal selon le principe de la réparation intégrale de leur préjudice, lorsqu'il statue sur les conséquences dommageables des agissements d'un mineur auteur d'une infraction et l'en déclare solidairement responsable avec le seul parent chez lequel sa résidence a été fixée.
15. D'autre part, il ne saurait découler une atteinte au principe d'égalité du choix procédural effectué par les victimes de rechercher l'indemnisation de leur préjudice lié à l'infraction devant le juge pénal ou devant le juge civil.
16. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur ces motifs.
Sur le surplus de la question présentée pour la société [3]
17. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [F] et Mme [K], renvoyée par la Cour de cassation et mettant en cause la constitutionnalité des dispositions législatives contestées.
18. Il convient, dès lors, en application de l'
article R. 49-33 du code de procédure pénale🏛, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en ce qu'elle porte sur les mêmes motifs.
19. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.