Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 30-10-1987, n° 69669

CE 3/5 SSR, 30-10-1987, n° 69669

A5840APY

Référence

CE 3/5 SSR, 30-10-1987, n° 69669. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957942-ce-35-ssr-30101987-n-69669
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69669

Mlle Ginette CANALI

Lecture du 30 Octobre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ginette CANALI, demeurant 78 rue Curial à Paris (75019), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 1er décembre et du 5 décembre 1983 par lesquels le maire de Paris, agissant en qualité de président du conseil général, a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité, et a fixé le taux de cette invalidité, °2) annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le décret °n 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret °n 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 1983 mettant à la retraite Mlle CANALI :

Considérant que, par arrêté du 1er décembre 1983, pris en application de l'article 24 du décret °n 65-773 du 9 septembre 1965, le maire de Paris, président du conseil général, a prononcé la mise à la retraite d'office de Mlle CANALI, secrétaire administratif à la direction des affaires sanitaires et sociales du département de Paris, qui après avoir bénéficié de congés successifs de longue maladie du 16 janvier 1981 au 15 janvier 1984, a été reconnue, après avis du comité médical de la préfecture de Paris, dans l'incapacité définitive et absolue de continuer l'exercice de ses fonctions en raison de son état de santé ; Considérant, d'une part, que Mlle CANALI, convoquée par l'expert commis par l'administration, lui a adressé une lettre indiquant qu'elle refusait de se soumettre à l'expertise et l'invitait à prendre contact, s'il l'estimait utile, avec ses médecins traitants ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'expertise, effectuée au vu de son dossier médical, serait insuffisante ; Considérant, d'autre part, que Mlle CANALI a été avertie, par lettre du 29 septembre 1983, que le comité médical allait se prononcer sur son cas dans sa prochaine séance qui a eu lieu le 24 octobre et a été ainsi mise en mesure de demander les conclusions du médecin chargé de l'expertise la concernant ; qu'elle n'a pas sollicité cette communication, à laquelle l'administration n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative ;

Considérant enfin que les allégations de la requérante qui prétend que la dégradation de son état de santé aurait eu pour cause des mesures discriminatoires qu'elle aurait subies dans son service, et reproche d'autre part aux médecins de l'administration de n'avoir pas été capables de déceler les erreurs de diagnostic et de traitement comises par ses médecins traitants qui auraient contribué à cette dégradation, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de procéder à une contre-expertise médicale ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 décembre 1983 :

Considérant que pour demander l'annulation de cet arrêté, par lequel le maire de Paris, président du conseil général, l'a reconnue dans l'incapacité définitive et absolue de continuer l'exercice de ses fonctions, et a fixé son taux d'invalidité, Mlle CANALI fait valoir qu'il aurait mentionné à tort que son incapacité n'était pas la conséquence de l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que l'origine de l'infirmité de Mlle CANALI ne peut avoir d'influence que sur la liquidation de sa pension d'invalidité ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'elle sera recevable à faire valoir les droits qu'elle estime tenir de ce que son invalidité aurait résulté de l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de cette mention, qui ne lui fait pas grief, pour demander l'annulation de l'arrêté dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle CANALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune erreur matérielle de nature à entraîner son irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ;

Article 1er : La requête de Mlle CANALI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle CANALI, aumaire de Paris, au président du conseil général, au ministre de l'intérieur et au directeur général de la caisse des dépôts et consignation.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.