Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 24-07-1987, n° 75599

CE 3/5 SSR, 24-07-1987, n° 75599

A5559APL

Référence

CE 3/5 SSR, 24-07-1987, n° 75599. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961112-ce-35-ssr-24071987-n-75599
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 75599

COMMUNE de CAUSSE et DIEGE
contre
Mme Pradayrol

Lecture du 24 Juillet 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Pradayrol, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE, en date du 29 janvier 1984 et l'arrêté du maire en date du 16 février 1984 et a condamné la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE à verser à Mme Pradayrol la somme de 60 000 F ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Pradayrol devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 11 janvier 1965 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE, et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de Mme Pradayrol, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la délibération du 29 janvier 1984 :

Considérant que la délibération en date du 29 janvier 1984 du conseil municipal de CAUSSE et DIEGE avait pour objet de réorganiser le service de cantine, garderie des enfants et ménage à l'école de Loupiac ; qu'elle revêtait de ce fait un caractère réglementaire et que la date de son affichage à la mairie marquait le point de départ du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort du registre des délibérations de la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE, dûment certifié par le maire, que la délibération attaquée du 29 janvier 1984 a été affichée à la porte de la mairie de la commune à la date du 3 février 1984 ; que cet affichage a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux ; que celui-ci était expiré le 10 avril 1984, date de l'enregistrement de la demande de Mme Pradayrol au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas rejeté comme tardives les conclusions de la demande de Mme Pradayrol tendant à l'annulation de la délibération en cause ; En ce qui concerne l'arrêté du 16 février 1984 :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que Mme Pradayrol, qui a été nommée agent de service de la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE par un arrêté du maire en date du 7 janvier 1982, en application des dispositions statutaires applicables au personnel communal, a ainsi la qualité d'agent public titulaire remplissant à titre permanent un emploi à temps non complet ; que la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE n'est donc pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître des décisions du maire concernant la situation administrative de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 1984 :

Considérant qu'en application de la délibération susanalysée du 26 janvier 1984 qui a supprimé l'emploi jusque là occupé par Mme Pradayrol d'une durée de travail hebdomadaire de 22 H 30 et l'a remplacé par deux emplois nouveaux d'une durée hebdomadaire l'une de 17 H 00, l'autre de 2 H 30, le maire de la commune de CAUSSE et DIEGE a, par l'arrêté attaqué, nommé Mme Pradayrol sur l'emploi d'une durée hebdomadaire de travail de 2 H 30, que cet arrêté a le caractère d'une mesure d'éviction de l'intéressée de l'emploi qu'elle occupait ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette éviction est intervenue pour des motifs disciplinaires sans qu'ait été respectée la procédure prévue en la matière par les dispositions de l'article L.421 du code des communes et notamment la consultation du conseil départemental de displine ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Pradayrol, qui, compte tenu de l'objet de sa demande, devait justifier d'une décision administrative liant le contentieux, n'a adressé, aucune réclamation préalable à la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE avant de saisir le tribunal administratif de sa demande d'indemnité ; que la lettre adressée au conseil municipal le 26 février 1984 pour protester contre la délibération du 29 janvier 1984 et faire part de sa résolution de demander aux tribunaux la réparation du préjudice subi ne constitue pas une telle réclamation ; que, devant le tribunal administratif, la commune a opposé à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour défaut de décision préalable et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que ces conclusions ne sauraient donc être regardées comme contenant une décision susceptible de lier le contentieux ; que, dans ces conditions, la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme Pradayrol tendant à ce que la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE soit condamnée à lui verser une indemnité et que, par suite, les conclusions du recours incident de Mme Pradayrol tendant au relèvement de cette indemnité doivent être rejetées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 novembre 1985 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de la COMMUNE de CAUSSE et DIEGEen date du 29 janvier 1984 et qu'il condamne ladite comune à verser àMme Pradayrol la somme de 60 000 F.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Pradayrol devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de CAUSSE et DIEGE en date du 29 janvier 1984 et à la condamnation de la commune àlui verser une indemnité ainsi que les conclusions de son recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de CAUSSE et DIEGE, à Mme Pradayrol et au ministre de l'intérieur.

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