CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 14644
Société COMSIP-ENTREPRISE
Lecture du 05 Juin 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1978, présentée pour la Société COMSIP-ENTREPRISE dont le siège social est 44, avenue de Chatou à Rueil-Malmaison et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 1er août 1978 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la révision des prix du marché passé avec la syndicat intercommunal d'adduction d'eau de SEMUR en AUXOIS (Côte d'Or) relatif à l'exécution de deux lots de canalisations; 2°) condamne le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de SEMUR en AUXOIS à lui verser la somme de 72 926 F avec intérêts à compter du 23 septembre 1975 lesdits intérêts capitalisés au 10 octobre 1978;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des Tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3-15 du cahier des prescriptions communes applicables au marché passé le 28 mars 1969 par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de SEMUR en AUXOIS avec la Société COMSIP-ENTREPRISE: "Dans un délai de deux mois à dater de la réception provisoire, l'entrepreneur doit faire parvenir au Directeur des travaux un mémoire général et récapitulatif des travaux réellement exécutés. Ce mémoire tient compte à titre définitif des variations des conditions économiques par application de la formule de révision correspondant aux travaux dans les conditions fixées à l'article 3-14 et donne lieu, sous déduction de la retenue de garantie prévue à l'article 3-13, au paiement du dernier acompte dans les conditions fixées à l'article 3-12. Le Directeur des travaux procède à la vérification du mémoire soumis par l'entrepreneur. Si cette vérification fait ressortir des erreurs dans le relevé de la consistance des travaux ou l'application des formules de variation de prix, l'entrepreneur est invité à fournir un nouveau mémoire. Il est alors procédé à une nouvelle vérification dans les mêmes formes. Le mémoire reconnu exact pat le directeur des travaux constitue le décompte définitif...";
Considérant que les troisième et quatrième tranches des travaux de canalisation ayant fait l'objet du marché ont donné lieu à l'établissement, par la Société COMSIP-ENTREPRISE, de deux mémoires généraux et récapitulatifs des travaux réellement exécutés; que les mémoires, reconnus exacts le 24 novembre 1971 par le directeur des travaux ont, à cette date, constitué des décomptes définitifs correspondants, qui, d'après les pièces contractuelles dont il est fait état au dossier, n'avaient pas à être notifiés à l'entrepreneur dès lors que le maître de l'ouvrage ne leur apportait aucune modification; que l'approbation ainsi donnée à ces mémoires par le directeur des travaux, faisait obstacle à la présentation, postérieure au 24 novembre 1971, d'un nouveau mémoire comportant la mise en oeuvre d'une clause de révision des prix;
Considérant que si par suite de la négligence de la Société COMSIP-ENTREPRISE, la clause de révision des prix insérée dans les stipulations contractuelles n'a dès lors pas reçu application, cette circonstance ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission ni un faux ou double emploi de nature à permettre une révision des décomptes en application de l'article 541 du code de procédure civile;
Considérant que par suite la Société COMSIP-ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de la Société COMSIP-ENTREPRISE est rejetée.