CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70189
Ministre de l'agriculture
contre
Epoux Moy
Lecture du 29 Mai 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des Epoux Moy, la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord en date du 1er avril 1983 relative aux opérations de remembrement de Ploeuc-sur-Lie ; 2°) rejette la demande présentée en première instance par les époux Moy,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 en vigueur à la date de la décision litigieuse : " lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par jugements des 4 octobre 1978 et 7 juillet 1982, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour le même motif, tiré de la violation de l'article 21 du code rural, les décisions en date des 9 février 1976 et 28 janvier 1980 par lesquelles la commission départementale de remembrement des Côtes-du-Nord avait statué sur la réclamation des Epoux Moy portant sur les mêmes apports ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus analysées de l'article 30-2 du code rural que la commission départementale n'était pas compétente, eu égard aux deux annulations successives, pour se prononcer à nouveau sur cette réclamation ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale du 1er avril 1983 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Moy et au ministre de l'agriculture.